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04/06/2019 | FRANCE | N°17VE02282

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 juin 2019, 17VE02282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé, par deux instances distinctes, au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge des suppléments de bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignés au titre des années 2009 et 2010 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 à l'issue d'une vérification de comptabilité de son entreprise

individuelle, ainsi que des majorations s'y rapportant et, d'autre part, de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé, par deux instances distinctes, au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge des suppléments de bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignés au titre des années 2009 et 2010 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 à l'issue d'une vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, ainsi que des majorations s'y rapportant et, d'autre part, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations s'y rapportant.

Par un jugement nos 1409090, 1504478 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, Mme C...représentée par

MeA...'h, avocat, puis par Me Khemissi, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu en ce que, pour la reconstitution des charges de l'entreprise, partiellement réalisée par analogie, le vérificateur n'a donné aucune précision sur les termes de comparaison choisis ou sur le mode de calcul retenu pour déterminer le niveau normal de charges.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...fait appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des majorations s'y rapportant qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010, à l'issue de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, exploitée sous l'enseigne " Boucherie Kamal " et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ayant respectivement donné lieu à des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux et à des suppléments d'impôt sur le revenu provenant des rehaussements issus de cette vérification de comptabilité. Ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, sans être contredite, Mme C...ne fait valoir en appel aucun moyen à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2009 et 2010.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Lorsque l'administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.

3. La proposition de rectification du 3 mai 2012 notifiée à Mme C...à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son commerce de vente au détail de produits de boucherie, charcuterie et épices, restauration et traiteur sur les marchés et en magasin, expose en particulier les motifs pour lesquels le service a écarté la comptabilité qu'elle lui a présentée et la méthode qu'il a mise en oeuvre pour reconstituer les recettes au titre des exercices clos en 2009 et 2010, notamment d'après les relevés bancaires présentés par la requérante ou obtenus par l'exercice du droit de communication, et ses charges d'exploitation, dont les montants déclarés et ceux rectifiés sont indiqués. Le service précise à cet égard que la part des achats de marchandises ayant servi à la réalisation du chiffre d'affaires constaté dans les comptes bancaires de l'entreprise exploitée par Mme C...doit être augmentée à la fois pour tenir compte des éléments internes de l'exploitation et dans un souci de réalisme économique et que, dans ces conditions, il est admis un complément de charges au titre des années 2009 et 2010 afin de tenir compte des achats de marchandises en proportion du chiffre d'affaires constaté et compte tenu des constatations effectuées en la matière dans des exploitations d'importance similaire dans le même secteur d'activité. Toutefois, ainsi que le soutient MmeC..., en s'abstenant de préciser notamment la dénomination sociale des entreprises ayant servi de terme de comparaison pour la reconstitution des charges de l'exploitation de MmeC..., le nombre moyen de leurs salariés et leur zone géographique d'activité, l'administration ne l'a pas mise en mesure de contester utilement le redressement qui s'en est suivi et a, par suite, insuffisamment motivé ce chef de redressement, sans que l'administration puisse utilement faire valoir que le vérificateur ayant admis, au titre de chacune des années en litige, un complément de charges, de 400 000 euros au titre de l'année 2009 et de 85 000 euros au titre de l'année 2010, la rectification dont ont fait l'objet les charges de l'exploitation a été, en réalité, favorable à la requérante, ce qui l'aurait dispensé de motiver plus avant la proposition de rectification sur ce point.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations s'y rapportant qui lui ont été assignées au titre des années 2009 et 2010 découlant de la correction de ses bénéfices industriels et commerciaux.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme C...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Article 2 : Le jugement nos 1409090, 1504478 du 23 mai 2017 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

3

N° 17VE02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02282
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-04;17ve02282 ?
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