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29/05/2019 | FRANCE | N°17VE02897

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 mai 2019, 17VE02897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS BLANC MESNIL DISTRIBUTION a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1505933 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, la société BLANC MESNIL DISTRIBUTION,

représentée par la société d'avocats Decocq-Bertolotti-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS BLANC MESNIL DISTRIBUTION a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1505933 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, la société BLANC MESNIL DISTRIBUTION, représentée par la société d'avocats Decocq-Bertolotti-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, majorée des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société BLANC MESNIL DISTRIBUTION soutient que :

- elle a provisionné au 30 septembre 2012 une prime de fin d'exercice attribuée au personnel à concurrence de 330 000 euros. Cette provision remplit l'ensemble des conditions posées par l'article 39 du code général des impôts ;

- la dépense de 193 309 euros doit être comptabilisée en charge sur l'exercice 2009 dès lors qu'elle correspond à des prestations de service réalisées en 2007 et 2008 et facturées en 2009 en raison d'une injonction du commissaire aux comptes de la société Edis Exploitation ;

- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du courrier de l'administration du 18 décembre 2014 pour contester l'insuffisance de liquidation de l'impôt sur les sociétés sur l'exercice clos en 2012.

..........................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société BLANC MESNIL DISTRIBUTION.

Considérant ce qui suit :

1. La société BLANC MESNIL DISTRIBUTION exerce une activité d'hypermarché sous l'enseigne Leclerc au centre commercial Bel Air au Blanc Mesnil, classé en zone d'aide à finalité régionale. Elle relève appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de années 2011 et 2012 à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012.

En ce qui concerne l'exercice 2011 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative: " Les jugements sont motivés ". D'autre part, en vertu du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction des frais généraux de toute nature. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie excessive dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. Il résulte de l'instruction la société a comptabilisé sur l'exercice clos en 2009 une charge de 193 309,16 euros correspondant à une facture émise par la société Edis Exploitation pour des prestations de service réalisées en 2007 et 2008. Le service a remis en cause cette déduction et a réduit en conséquence le déficit reportable sur l'exercice 2011. La société BLANC MESNIL DISTRIBUTION soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 précité, faute pour les premiers juges de lui avoir indiqué les conditions dans lesquelles elle aurait pu avoir une connaissance certaine dans son principe et dans son montant de la charge à payer à la clôture des exercices 2007 et 2008. Toutefois, pour écarter le moyen de la société selon lequel cette charge était déductible du bénéfice imposable en 2009, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en rappelant, au titre de la preuve qui lui incombe, que la société n'apportait aucun justificatif à l'appui de son allégation selon laquelle ce n'est qu'à la suite d'une injonction du commissaire aux comptes de la société Edis Exploitation qu'elle n'avait pu avoir connaissance de cette charge qu'en 2009.

4. La société BLANC MESNIL DISTRIBUTION n'apportant pas d'éléments nouveau en appel, il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, d'écarter le moyen repris en appel et tiré de ce que la somme de 193 309,16 euros doit être comptabilisée en charge sur l'exercice clos en 2009.

En ce qui concerne l'exercice 2012 :

S'agissant de la provision pour charge de personnel :

5. Il résulte du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de 'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites sous forme de provision qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues et que l'obligation de régler celles-ci au cours d'un exercice ultérieur soit ainsi certaine.

6. Pour justifier du caractère de provision, à la clôture de l'exercice 2012, de la prime exceptionnelle à destination de ses cadres et des charges sociales correspondantes pour un montant total de 462 000 euros, la SA BLANC MESNIL DISTRIBUTION soutient que l'existence de l'obligation de paiement de cette prime, à l'égard des membres de son personnel, résulte d'une décision de son comité directeur du 28 septembre 2012, prise conformément à la politique sociale et de l'entreprise et à la " charte Leclerc " et affichée dans les locaux de l'entreprise. Il résulte toutefois du contenu même de la décision du comité directeur que cette prime " sera versée au cours de l'exercice 2013, en fonction des disponibilités de la trésorerie ". Ainsi, la société a subordonné l'échéance et le versement de cette prime exceptionnelle à la réalisation d'un événement futur et incertain. La charge constituée par le versement de cette prime ne pouvait dès lors être tenue pour probable à la date à laquelle la provision litigieuse a été constituée. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de cette provision sur l'exercice clos en 2012 ne peut, dès lors, qu'être écarté.

S'agissant de l'insuffisance de liquidation de l'impôt sur les sociétés :

7. La société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du courrier du 18 décembre 2014 de l'administration fiscale qu'elle avait saisie le 11 septembre 2013. Ce courrier précise que la société BLANC MESNIL DISTRIBUTION " remplit les conditions visées à l'article 44 sexies du code général des impôts ", qui prévoit des exonérations d'impôt pour les sociétés implantées en zone d'aide à finalité régionale, qu'elle " est soumise au respect du plafond de 200 000 euros prévue par l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 " et qu'elle " peut bénéficier en principe, d'une exonération maximale de 200 000 euros au titre de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012, sous réserve qu'elle n'ait pas bénéficié antérieurement d'autres exonérations à prendre en compte dans le calcul du plafond d'aide de minimis ".

8. Selon l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / " 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Ces dispositions, qui renvoient à celles du premier alinéa de l'article L. 80 A de ce livre, ne s'appliquent qu'aux cas de rehaussements d'impositions antérieures. Dès lors, la société BLANC MESNIL DISTRIBUTION ne peut pas, pour contester l'insuffisance de liquidation de l'impôt sur les sociétés de l'année 2012, qui concerne une imposition primitive, se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, elle ne peut pas se prévaloir de l'appréciation portée par l'administration dans son courrier du 18 décembre 2014, cette appréciation étant postérieure à l'imposition primitive de la SA BLANC MESNIL DISTRIBUTION à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SA BLANC MESNIL DISTRIBUTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au demeurant irrecevables faute de litige né et actuel avec le comptable public, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAS BLANC MESNIL DISTRIBUTION est rejetée.

2

N° 17VE02897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02897
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SELARL DECOCQ-BERTOLOTTI-TROUILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-29;17ve02897 ?
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