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29/05/2019 | FRANCE | N°17VE00707

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 mai 2019, 17VE00707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE à lui verser la somme de 350 632,25 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.

Par un jugement n°1505016 du 3 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE à verser à

M. C...la somme de 5 000 euros tous intérêts compris, a mis à sa charge la somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE à lui verser la somme de 350 632,25 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.

Par un jugement n°1505016 du 3 janvier 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE à verser à M. C...la somme de 5 000 euros tous intérêts compris, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 28 février 2017, 13 mars 2018 et 12 mai 2019, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel incident ;

3° de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que, d'une part, le tribunal administratif s'est borné à juger que son contrôle sur les éléments de rémunération de l'intéressé excédait les limites normales de l'exercice du contrôle de l'autorité hiérarchique sur un agent placé en congé maladie sans préciser quelles étaient ces limites normales et, d'autre part, il n'a pas indiqué en quoi les mesures en cause ont eu un effet sur la santé mentale ou physique de M. C... et ont dégradé ses conditions de travail ;

- la matérialité des faits avancés par M. C...pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie ;

- les faits avancés par M. C...ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement ; en effet, les demandes de pièces, les sanctions simultanées ou les retenues sur traitement, qui s'inscrivent sur une courte durée, ne sont pas des actes répétés, relèvent du pouvoir de contrôle de l'autorité hiérarchique et n'ont pas eu de conséquences sur les conditions de travail ou la santé de M. C...alors que ce dernier était en congé maladie ; les éléments relatifs à la scolarisation de ses enfants âgés de seize à vingt ans lui ont été demandés comme pour tous les agents en raison d'un changement affectant sa situation ; la communauté exposante n'a pas voulu porter atteinte à sa dignité ou altérer sa santé et seuls des dysfonctionnement internes peuvent, tout au plus, lui être reprochés ;

- aucune condamnation à indemniser M.C... ne pouvait donc être prononcée à son encontre pour des faits de harcèlement moral ; à supposer que ce soit le cas, la somme allouée par le tribunal administratif sera confirmée eu égard à la durée effective de travail de l'intéressé au sein de la communauté de commune ;

- le pourvoi de M. C...contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 mai 2017 qui l'a condamné pour détournement de fonds publics a été rejeté ; il a été constaté en 2018 qu'il exerce une activité accessoire consistant à la location d'une chambre d'hôte au Maroc dont elle n'a pas été informée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cabon,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me Gentilhomme pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE.

Considérant ce qui suit :

1. La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE a recruté, à compter du 1er septembre 2008, M. C...en qualité d'attaché territorial et l'a détaché pour un an avec effet à la même date sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services. Par un arrêté du 21 septembre 2009, le président de la communauté a mis fin à son détachement sur cet emploi et l'a réintégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er octobre 2009. M. C... a été révoqué à titre disciplinaire par un arrêté du 3 janvier 2011 qui a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 janvier 2014, devenu définitif, au motif que certains des faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas établis et que les autres faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la mesure prise à son encontre. M. C...a été réintégré dans les effectifs de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE à compter du 21 mars 2014 puis placé en congé de maladie à compter du mois d'avril 2014. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE à lui verser la somme de 350 632,25 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime depuis son recrutement en 2008. La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE fait appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. C...la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral résultant des agissements constitutifs de harcèlement moral subis par l'intéressé entre les mois d'avril 2014 et d'avril 2015. M. C...demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de porter le montant de cette indemnité à la somme de 50 000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a détaillé, au point 8 de sa décision, les mesures prises par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE à l'encontre de M. C...qui ont consisté, notamment, en des sanctions pour des retards dans la transmission d'arrêts de travail et une absence injustifiée, des retenues sur traitement et des demandes dilatoires de pièces complémentaires relatives au versement du supplément familial de traitement. En précisant, d'une part, que les mesures disciplinaires présentaient un caractère abusif et vexatoire dès lors que les seuls retards dans la production des arrêts de travail ne constituaient pas des fautes de nature à justifier une sanction et que M. C... ne pouvait être regardé comme étant en situation d'absence injustifiée les samedi 5 et dimanche 6 juillet 2014, au seul motif que son arrêt de travail n'avait été renouvelé que le lundi 7 juillet 2014, premier jour ouvré suivant la fin de son précédent avis d'arrêt de travail et, d'autre part, que la collectivité disposait dès le mois de mai 2014 de l'ensemble des documents nécessaires au versement du supplément familial de traitement et avait multiplié des demandes de pièces justificatives qui n'étaient pas indispensables, le tribunal administratif a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il a estimé que ces mesures excédaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique envers un agent placé en congé maladie et l'exercice normal du pouvoir de contrôle de l'administration sur les éléments de rémunération de ses agents, sans qu'importe la circonstance qu'il n'a pas expressément indiqué en quoi ces agissements, qu'il a pour partie qualifiés de vexatoires, étaient susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. C... ou d'altérer sa santé physique ou mentale. Par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

6. En premier lieu, pour soutenir qu'il avait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. C...a fait état, s'agissant de la période d'avril 2014 à d'avril 2015 au cours de laquelle il était placé en congé maladie, des sanctions prises à son égard du fait de simples retards dans la transmission d'arrêts de travail pour cause de maladie, des retenues pratiquées sur son traitement, du lancement d'une procédure d'abandon de poste, de son placement en disponibilité d'office par un arrêté du 8 avril 2015 retiré le 27 avril suivant, ainsi que des nombreuses demandes de pièces complémentaires pour le versement du supplément familial de traitement. Il a produit, tant en première instance qu'en appel, les pièces établissant la matérialité de ces faits et, notamment, les courriers du directeur général des services engageant les procédures disciplinaires à son encontre, les arrêtés infligeant les sanctions de blâme et d'avertissement, ses bulletins de traitement des mois de juillet et août 2014, l'arrêté du 8 avril 2015 le plaçant en disponibilité d'office ainsi que les courriers de demande de pièces complémentaires concernant le supplément familial de traitement. Il suit de là que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits invoqués par l'intéressé pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE a infligé à M.C..., par une décision du 1er septembre 2014, un blâme au motif que l'intéressé aurait transmis tardivement la prolongation de son arrêt de travail pour la période du 8 août au 8 septembre 2014. Par une décision du même jour, cette même autorité a infligé, en outre, à M. C...un avertissement au motif qu'il avait transmis tardivement la prolongation de son arrêt de travail pour la période du 7 juillet au 7 août 2014 et qu'il était en conséquence en situation d'absence injustifiée les 5 et 6 juillet 2014. Ces deux retards dans la transmission des arrêts maladies ont au surplus donné lieu à des retenues sur traitement en juillet puis en août 2014, qui ont été finalement régularisées le mois suivant. Il résulte également de l'instruction que le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE a lancé, le 12 août 2014, une procédure d'abandon de poste au motif qu'en l'absence de transmission de l'avis de prolongation de son arrêt de travail, M. C... se serait trouvé en situation d'absence injustifiée depuis le 8 août 2014. Enfin, par un arrêté du 8 avril 2015, cette même autorité a placé M. C... en disponibilité d'office sans traitement au motif que l'intéressé avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction, que M. C...a dû adresser à son employeur de multiples relances afin d'obtenir le versement du supplément familial de traitement auquel il pouvait prétendre. Toutes ces mesures prises par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE à l'encontre de M. C...s'étendent du mois de mai 2014, date des demandes de compléments d'informations, non indispensables, relatives au supplément familial de traitement, au mois d'avril 2015, au cours duquel le président de la CCHVO a pris un arrêté du 8 avril, retiré le 27 avril, plaçant M. C...en disponibilité d'office sans traitement au motif que l'intéressé avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire. Dans ces conditions, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble de ces mesures, sur la période considérée, ne constituaient que des faits isolés sur une période courte, qui ne satisferaient pas à la condition de répétition prévue par le premier alinéa de l'article 6 quinquies précité de la loi du 13 juillet 1983.

8. En troisième lieu, les sanctions de blâme et d'avertissement ont été infligées respectivement aux seuls motifs tirés du retard de transmission des arrêts de travail pour les périodes du 7 juillet au 7 août 2014 et du 8 août au 8 septembre 2014, et de l'absence injustifiée les 5 et 6 juillet 2014 qui correspondaient pourtant à un samedi et un dimanche. Ces faits ne constituant pas des fautes de nature à justifier ces sanctions, celles-ci ont excédé les limites normales du pouvoir disciplinaire et ont présenté un caractère abusif, de même que les retenues pratiquées sur le traitement de l'intéressé en juillet et août 2014. De plus, il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision plaçant M. C...en disponibilité d'office, le comité médical ne s'était prononcé ni sur l'aptitude de l'intéressé à une éventuelle reprise ni sur sa demande de placement en congé longue maladie. Enfin, si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE soutient qu'elle aurait adressé les mêmes demandes de complément d'information pour le versement du supplément familial de traitement à ses autres agents, elle ne conteste pas qu'elle disposait, dès le 7 mai 2014, des pièces nécessaires au traitement de la demande de M. C...qui n'a obtenu qu'au mois d'août 2014 le versement du supplément familial de traitement pour la période du 21 mars au 31 juillet 2014. L'ensemble de ces mesures, par leur caractère répété et leur inadéquation aux faits reprochés à l'intéressé ou à sa situation, ont été de nature à perturber de manière injustifiée, dès lors qu'elles excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et en particulier du pouvoir de contrôle de l'autorité hiérarchique sur l'agent en congé maladie, le repos nécessaire à la guérison de l'agent et à la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, alors même qu'elles ont été mises en oeuvre pendant une période de congé maladie, elles doivent être regardées comme étant constitutives d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies précité de la loi du 13 juillet 1983.

9. Enfin, les moyens tirés par la requérante de la circonstance qu'elle n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte à la dignité ou d'altérer la santé de M.C..., et des fautes commises par l'intéressé lors de sa précédente affectation au sein de la communauté de Flandres-Lys et au cours de l'année 2018 sont inopérants.

10. Il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. C... en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé du fait d'agissements de harcèlement moral.

Sur l'appel incident de M.C... :

11. En premier lieu, M. C...soutient que la réduction de la durée de son détachement, sa révocation prononcée par arrêté du 3 avril 2011 et les conditions de sa réintégration depuis l'intervention du jugement du 21 janvier 2014 constituent des faits de nature à établir qu'il a été victime d'agissement de harcèlement moral au cours des années 2008 à 2014. Toutefois il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.

12. En second lieu, M. C...n'établit par aucun élément que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait fait une insuffisante évaluation du préjudice moral qu'il a subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime pendant les années 2014 et 2015 en lui allouant la somme de 5 000 euros.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE à verser la seule somme de 5 000 euros.

Sur les frais de l'instance :

14. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE et non compris dans les dépens.

15. En second lieu, d'une part, M. C...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. C...n'a pas demandé que lui soit versée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT VAL-D'OISE et l'appel incident de M. C...sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00707
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Pascal CABON
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : MASSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-29;17ve00707 ?
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