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23/05/2019 | FRANCE | N°16VE02143

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2019, 16VE02143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F..., M. D...C...et M. B...E...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a délivré un permis de construire à M. G...en vue de la construction d'un immeuble de deux étages comprenant neuf logements, ensemble les décisions du 25 mars 2013 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1303376 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2016 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F..., M. D...C...et M. B...E...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a délivré un permis de construire à M. G...en vue de la construction d'un immeuble de deux étages comprenant neuf logements, ensemble les décisions du 25 mars 2013 rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1303376 du 13 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2016 et le 16 octobre 2017, MM. F..., C...etE..., représentés par Me Sauzin, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 14 janvier 2013 et 25 mars 2013 ;

3° de mettre à la charge de M. G...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F...et autres soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier : il a répondu par une motivation insuffisante au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 7 du plan local d'urbanisme ;

- ce jugement est infondé : le dossier de demande de permis de construire est notoirement incomplet quant au projet architectural, au document graphique et aux documents photographiques ; le permis de construire litigieux méconnaît les articles UH1, UH7, UH11 (4.) et UH13 du plan local d'urbanisme.

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeI..., substituant Me Sauzin, pour MM. F..., C...etE..., et de me H...pour M.G....

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement et la légalité du permis de construire :

1. MM.F..., C...et E...relèvent régulièrement appel du jugement n° 1303376 du 13 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a délivré un permis de construire à M. G...en vue de la construction d'un immeuble de deux étages comprenant neuf logements, et, d'autre part, des décisions du 25 mars 2013 rejetant leurs recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /(...). ". Aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : " (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet architectural comporte une notice qui mentionne que " le tissu environnant est constitué principalement de maisons individuelles (R+1, R+1+C), d'architecture assez disparate suivant leur date de réalisation avec des couvertures en tuiles ", alors que le terrain d'assiette est situé dans le quartier des Chalets qui, composé de dix chalets de bois à façade blanche d'architecture autrichienne construits au début des années 1950, présente une réelle homogénéité. En outre, ce projet architectural comprend quelques documents graphiques et photographiques qui ne rendent pas compte de l'insertion dans l'environnement et de l'impact visuel de la construction autorisée, en particulier par rapport aux constructions et aux paysages avoisinants, notamment à la forêt domaniale de Meudon. Ces omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire est entaché d'irrégularité.

5. En vertu des dispositions de l'article UH1 " Occupations et utilisations du sol interdites " du plan local d'urbanisme de la commune de Vélizy-Villacoublay, sont interdites les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage.

6. Eu égard à la teneur des dispositions de cet article UH 1 du plan local d'urbanisme, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du bâti environnant, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

7. En l'espèce, compte tenu, d'une part, du caractère homogène du quartier des Chalets dans lequel le terrain d'assiette de la construction autorisée est situé et qui, composé de dix chalets (R+1, R+1+C), constitue l'environnement proche de celle-ci, et, d'autre part, de la hauteur et du style dépareillé du bâtiment autorisé comportant deux étages regroupant neuf logements, le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay n'a pas pu légalement accorder le permis de construire litigieux sans méconnaître ces dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire est illégal.

8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation de l'acte attaqué.

9. Il résulte de ce qui précède que M. F...et autres sont fondés, pour les motifs mentionnés aux points 4 et 7, à demander l'annulation, d'une part, du jugement n° 1303376 du 13 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande, et, d'autre part, de l'arrêté du 14 janvier 2013 ci-dessus et des décisions du 25 mars 2013 rejetant leurs recours gracieux.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que MM.F..., C...et E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de M. G...le versement à MM.F..., C...et E...pris ensemble de la somme demandée de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à verser à M. G...la somme qu'il demande au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303376 du 13 mai 2016 du Tribunal administratif de Versailles, l'arrêté du 14 janvier 2013 du maire de la commune de Vélizy-Villacoublay délivrant un permis de construire à M. G...et les décisions du 25 mars 2013 rejetant les recours gracieux de MM. F..., C...et E...sont annulés.

Article 2 : M. G...versera à MM.F..., C...et E...pris ensemble une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. G...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE2143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02143
Date de la décision : 23/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-23;16ve02143 ?
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