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25/04/2019 | FRANCE | N°18VE01357

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 25 avril 2019, 18VE01357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2017 par lequel le PRÉFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1710710 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018, le PR

ÉFET DU VAL-D'OISE, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2017 par lequel le PRÉFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1710710 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018, le PRÉFET DU VAL-D'OISE, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- M. A... ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne en France.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 octobre 2017, le PRÉFET DU VAL-D'OISE a refusé de délivrer à M. A..., ressortissant nigérian, né le 27 décembre 1978, un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office. Le PRÉFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté et a enjoint à l'administration préfectorale de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...justifie de sa présence en France depuis le mois de juillet 2013. M. A...vit en couple depuis le mois de décembre 2015 - ainsi que l'indique le préfet dans sa requête - avec MmeB..., ressortissante nigériane, titulaire d'une carte de séjour expirant au mois de mai 2019 et l'enfant de celle-ci, né d'une première union le 27 mai 2015 avec un ressortissant français. M. A...soutient contribuer à l'entretien et à l'éduction de cet enfant, qui n'a plus de relation avec son père biologique. Par ailleurs, M. A...et Mme B...ont une fille, née le 3 mars 2017. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A...en France, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis.

4. Il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour ce motif, son arrêté du 17 octobre 2017.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01357
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : DUNIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-25;18ve01357 ?
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