Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE en date du 6 septembre 2013 portant changement d'affectation et de la réintégrer à son ancien poste.
Par un jugement n° 1306171 du 9 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 13 novembre 2017, la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, représentée par la SCP Fabre-LuceE..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif ;
3° et de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont qualifié à tort de sanction déguisée la mutation de Mme D... qui ne lui faisait pas grief, en l'absence de perte de rémunération ou de responsabilité ;
- cette mesure d'ordre intérieur dans l'intérêt du service ne nécessitait donc pas la consultation de la commission administrative paritaire en formation disciplinaire ;
- il existait un intérêt du service à cette mutation, en raison du trouble causé par la distribution par l'agent de calendriers à caractère confessionnel sur le lieu de travail ;
- cette mutation ne nécessitait donc pas de motivation ;
- le fait que la mutation d'office ne soit pas au nombre des sanctions prévues par le droit de la fonction publique est sans incidence ;
- est également sans incidence sur la légalité de cette mutation le fait que, en présence d'actes contraires à la neutralité du service public, le maire de la commune ait engagé une procédure disciplinaire, puis ait renoncé à la poursuivre jusqu'à son terme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, et de Me C...A..., pour MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., responsable du secteur Personnel des écoles à Conflans-Sainte-Honorine, a distribué, en décembre 2011 et janvier 2012, sur son lieu de travail et durant son service, aux agents placés sous son autorité, des calendriers publicitaires comportant des citations bibliques et incitant à se rapprocher d'une église baptiste maranatha. Le 6 septembre 2013, elle a été mutée sur un poste de catégorie B, en qualité d'adjointe à la directrice du Clos de Rome, foyer-logement et résidence sociale, relevant du centre communal d'action sociale de Conflans-Sainte-Honorine. La COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE relève appel du jugement du 9 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de MmeD..., annulé cette décision, qualifiée de sanction disciplinaire déguisée.
Sur les conclusions principales :
2. Pour annuler la mutation litigieuse, les premiers juges ont considéré que, malgré le maintien de la rémunération de MmeD..., le passage d'un poste d'encadrement d'environ soixante-dix personnes, réparties dans trois groupes scolaires, à un poste ne comportant plus aucune fonction d'encadrement, avait entraîné une réduction des responsabilités de l'agent. Ainsi, ils ont regardé cette mutation non comme une simple mesure d'ordre intérieur, prise dans l'intérêt du service, mais comme une modification de sa situation, consécutive à la distribution de calendriers à caractère religieux. Ils en ont déduit que la mutation d'office de Mme D...devait être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire. Estimant que l'omission de cette formalité a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté pris à l'encontre de Mme D...et a eu pour effet de priver cette dernière d'une garantie prévue par les textes, dont la privation est de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 6 septembre 2013. Toutefois, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes relevé, l'article 3 du décret visé ci-dessus portant statut des rédacteurs territoriaux, corps de catégorie B auquel appartient Mme D..., ne prévoit pas des fonctions d'encadrement pour ces personnels. De plus, s'il est constant que le nouveau poste est un poste de rédacteur sans encadrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste sur lequel l'agent a été affecté par l'arrêté en litige entraîne de moindres perspectives de carrière. Enfin, la circonstance que ce poste d'adjointe était précédemment occupé par un agent de catégorie C ne corrobore aucunement le faible niveau de responsabilités allégué, dès lors que ce poste avait été redimensionné et qu'il comportait des fonctions d'adjointe à un fonctionnaire de catégorie A et son remplacement pendant son absence. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont admis une réduction des responsabilités de Mme D..., pour estimer que cette mutation lui faisait grief et que faute de consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, elle devait être annulée. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...tant en première instance qu'en appel.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir engagé une procédure disciplinaire contre l'agent en raison de la distribution de documents à caractère religieux, la direction des ressources humaines a été convaincue par MmeD..., lors de l'entretien du 19 juillet 2013, que l'agent n'avait pas entendu faire acte de prosélytisme en milieu professionnel. Ainsi, il ne résulte pas de l'action disciplinaire engagée, puis abandonnée, que la mutation d'office de l'agent ait revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. D'autre part, il est constant que la distribution de calendriers a été signalée par certains membres du personnel des écoles et certains de leurs représentants. Cette circonstance recommandait l'éloignement de l'agent dont les distributions avaient donné lieu à controverses. D'ailleurs, les pétitions de soutien réunies après la décision attaquée, en faveur du maintien de MmeD..., confirment l'intérêt pour le secteur Personnel des écoles d'un déplacement de sa responsable, devenue un personnage controversé dans ce service. Par suite, en invoquant à l'appui de cette mutation l'intérêt du service, la commune n'a pas entaché cette mesure d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il s'ensuit que cette mutation revêt bien le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, prise en considération de la personne, qui ne devait en tout état de cause pas être déférée à la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, et que sa destinataire n'était pas recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal.
5. De plus, il ressort de pièces du dossier que cette mutation a fait l'objet d'une motivation suffisante au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans les lettres du 20 juillet et du 6 septembre 2013, et que, dans la première de ces lettres, Mme D...a été invitée à prendre connaissance de son dossier avant la consultation de la commission administrative. Ainsi, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'accès de l'agent à son dossier avant qu'il ne fasse l'objet d'une mutation d'office, manquent en fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a estimé recevable et fondé le recours pour excès de pouvoir de Mme D... contre l'arrêté du 6 septembre 2013 portant changement d'affectation.
Sur les conclusions accessoires :
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de Mme D...à fin d'injonction de sa réintégration dans son ancien poste, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE verse à MmeD..., qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D...à verser à la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1306171 du 9 janvier 2017 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme D...versera à la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE00743