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10/04/2019 | FRANCE | N°18VE00614

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 avril 2019, 18VE00614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le PRÉFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que d'enjoindre au PRÉFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande tendant à une admission au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1709474 du 8

février 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le PRÉFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que d'enjoindre au PRÉFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande tendant à une admission au titre de l'asile.

Par un jugement n° 1709474 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de son arrêté ;

- l'intéressée ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne en France.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tronel, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le PRÉFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 juin 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à MmeC..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des justificatifs et attestations produits par Mme C...et dont le caractère probant n'est pas remis en cause par le préfet, que cette dernière est née le 1er janvier 1992 en République démocratique du Congo et est entrée en France le 20 février 2016 où résident son père - M. B...- qui l'héberge, ainsi que sa tante paternelle. Son père, présent en France depuis 1988, a acquis la nationalité française en 2009. Selon l'attestation qu'il a rédigée et dont rien ne permet de remettre en cause la véracité, il indique avoir entrepris de nombreuses démarches pour faire venir sa fille en France, mais que sa mère s'y est opposée. Il a toutefois entretenu des contacts réguliers avec sa fille. La mère de Mme C...est tombée gravement malade en 2014. Elle a alors confié Mme C...à sa tante et a décidé d'envoyer les demi-soeurs de Mme C...auprès de leur père vivant en Angola. En 2015, M. B...craignant pour la vie de sa fille, l'a faite venir en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C...ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, depuis le décès de sa mère le 10 juin 2017. La circonstance que le préfet n'avait pas connaissance de ce décès lorsqu'il a pris la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu'il en soit tenu compte par le juge pour apprécier la situation de l'intéressée à la date à laquelle la décision a été prise. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce et malgré la brièveté du séjour de Mme C...en France, le préfet, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance de stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 septembre 2017.

5. Les premiers juges ont enjoint au PRÉFET DU VAL-D'OISE de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent arrêt, en rejetant l'appel interjeté par le PRÉFET DU VAL-D'OISE, ne réforme pas ces injonctions. L'exécution du présent arrêt, qui rejette l'appel formé par le PRÉFET

DU VAL-D'OISE, n'implique pas de prononcer une nouvelle injonction en ce sens. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme C...doivent être rejetées.

6. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Koszczanski, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Koszczanski de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Koszczanski une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Koszczanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

N° 18VE00614 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00614
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;18ve00614 ?
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