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10/04/2019 | FRANCE | N°17VE01105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 avril 2019, 17VE01105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 11 mai 2015 de la directrice des ressources humaines de l'Institut Mines-Télécom portant respectivement avertissement et refus de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1504483 du 3 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2017, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :



1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre à l'Institut Mines...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 11 mai 2015 de la directrice des ressources humaines de l'Institut Mines-Télécom portant respectivement avertissement et refus de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1504483 du 3 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2017, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre à l'Institut Mines-Télécom de lui accorder la protection fonctionnelle et de la replacer dans une position administrative régulière sur un poste correspondant à son grade ;

4° de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier : il est insuffisamment motivé à défaut d'avoir répondu à l'ensemble des moyens opérants invoqués ; il ne vise pas l'ensemble des textes applicables au litige, notamment le décret relatif à la procédure disciplinaire des agents contractuels ;

- le jugement est infondé : les deux décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; la sanction d'avertissement est intervenue en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 n° 83-634 ; elle est entachée d'erreur de fait ;

- la décision de refus de protection fonctionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la proposition de poste de " gestionnaire administratif et comptable " doit être regardée comme constituant une sanction disciplinaire déguisée procédant d'un harcèlement moral et de nature à compromettre l'avenir professionnel de la requérante.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en particulier son article 6 quinquies ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en particulier son article 7 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en particulier son article 43-2 ;

- le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour l'Institut Mines-Télécom.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., agent contractuel de droit public, relève appel du jugement n° 1504483 du 3 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 mai 2015 par lesquelles la directrice des ressources humaines de l'Institut Mines-Télécom a prononcé à son encontre un avertissement et a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1./(...). ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme A...par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 février 2017. Le délai de deux mois mentionné ci-dessus étant un délai franc, l'intéressée disposait pour faire appel d'un délai expirant le 5 avril 2017 inclus. Dès lors, la requête d'appel de MmeA..., enregistrée le 5 avril 2017 au greffe de la Cour de céans était recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Institut Mines-Télécom, tirée de la tardiveté de l'appel de la requérante, doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement et la légalité des décisions attaquées :

3. Aux termes des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. En premier lieu, la sanction d'avertissement du 11 mai 2015 énonce les faits reprochés à Mme A...et les raisons pour lesquelles la directrice des ressources humaines de l'Institut Mines-Télécom a estimé que ces faits justifient la sanction disciplinaire de l'avertissement prononcée à l'encontre de cet agent. En revanche, elle ne mentionne pas les dispositions juridiques dont il lui a été fait application. Contrairement aux allégations de l'institut défendeur, cette insuffisance de motivation ne saurait, en tout état de cause, être surmontée par les mentions portées dans le courriel du 27 mars 2015 convoquant l'agent à l'entretien préalable du 15 avril 2015 qui se bornent à mentionner la possibilité pour l'intéressée de consulter son dossier personnel en vertu de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, lequel ne constitue pas le fondement de la décision contestée. Ainsi, cette décision ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement. Elle est insuffisamment motivée. Par suite, elle doit être annulée.

5. En second lieu, la décision refusant d'accorder à Mme A...le bénéfice de la protection fonctionnelle expose les motifs du rejet de sa demande, sans mentionner les dispositions dont il lui a été fait application. Cette décision, qui ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement, présente une insuffisance de motivation. Elle doit, par suite, être annulée.

6. Eu égard aux conséquences qui s'attachent à une illégalité tenant en une insuffisance de motivation, la Cour n'est pas tenue de rechercher si ce vice de forme a été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions litigieuses ou a privé Mme A...d'une garantie.

7. Pour ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 mai 2015 de la directrice des ressources humaines de l'Institut Mines-Télécom.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que Mme A...a démissionné de ses fonctions au sein de l'Institut Mines-Télécom avec effet au 1er septembre 2015, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Institut Mines-Télécom de lui accorder la protection fonctionnelle et de la replacer dans une position administrative régulière sur un poste correspondant à son grade ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom la somme de 2 000 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser une somme au même titre à l'Institut Mines-Télécom.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504483 du 3 février 2017 du Tribunal administratif de Versailles et les décisions du 11 mai 2015 de la directrice des ressources humaines de l'Institut Mines-Télécom sont annulés.

Article 2 : L'Institut Mines-Télécom versera la somme de 2 000 euros à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

N° 17VE01105 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DELACHARLERIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 10/04/2019
Date de l'import : 23/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17VE01105
Numéro NOR : CETATEXT000038384187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;17ve01105 ?
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