Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société MEAG MUNICH ERGO KAG mbH, agissant pour le compte du A...MEAG MM-A... 100 établi en Allemagne, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des retenues à la source acquittées à concurrence de 42 635 euros au titre des dividendes versés de 2003 à 2008 et d'assortir ce remboursement du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 1010840 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de 27 361,39 euros et rejeté le surplus des conclusions de celle-ci.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2017 et
4 décembre 2018, la société MEAG MUNICH ERGO KAG mbH, agissant pour le compte du A...MEAG MM-A... 100, représentée par Me C...et MeB..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2° d'ordonner le remboursement des retenues à la source acquittées à concurrence de 14 713,78 euros et d'assortir ce remboursement du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient établir la chaine de paiements en produisant les attestations établies par l'établissement payeur, la société Deutsche Bank AG Paris, succursale de Deutsche Bank AG Frankfurt, au titre des dividendes mis en paiement en 2003 et 2004 et des retenues correspondantes, ainsi que l'attestation de la banque dépositaire correspondante, de même que l'attestation établie par la société Deutsche Bank AG Frankfurt faisant état d'une convention avec sa succursale au titre de ces années, pour la garde et la gestion de valeurs mobilières de la société Deutsche Bank AG Frankfurt.
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Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2019, la société MEAG MUNICH ERGO KAG mbH déclare se désister purement et simplement de l'instance en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d'instance de la société MEAG MUNICH ERGO KAG mbH est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société MEAG MUNICH ERGO KAG mbH.
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N° 17VE02789