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09/04/2019 | FRANCE | N°17VE01741

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 avril 2019, 17VE01741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Allianz AVR Subfonds Large (n° 8520) établi en Allemagne, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des retenues à la source acquittées à concurrence de 1 225 640,10 euros au titre des dividendes versés en 2007 et d'assortir ce remboursement du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1005968 du 31 janvie

r 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Allianz AVR Subfonds Large (n° 8520) établi en Allemagne, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des retenues à la source acquittées à concurrence de 1 225 640,10 euros au titre des dividendes versés en 2007 et d'assortir ce remboursement du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1005968 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande concernant l'année 2007 à hauteur de 1 061 648, 94 euros et rejeté le surplus des conclusions de celle-ci.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Allianz AVR Subfonds Large, représentée Me Robert, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2° d'ordonner le remboursement des retenues à la source acquittées à concurrence de 146 035,45 euros et d'assortir ce remboursement du versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient avoir produit le 23 octobre 2015 les pièces justificatives émanant de l'établissement payeur français et du dépositaire local établissant les chaines de paiement à hauteur de la somme de 146 035,45 euros, le remboursement du solde de 17 955,65 euros correspondant à des crédits d'impôts étrangers ayant été à bon droit refusés ; l'attestation du dépositaire local qu'elle a produit, qui seul dispose de l'information complète sur les dividendes effectivement reçus et la retenue à la source effectivement supportée sur ces dividendes, permet de justifier le montant final réclamé.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAG mbH, société de gestion agissant pour le compte du fonds d'investissement Allianz AVR Subfonds Large (n° 8520) établi en Allemagne, a demandé en vain à l'administration de lui accorder la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2007. Elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil afin qu'il soit fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 1 225 640,10 euros. L'administration a, en cours d'instance, prononcé le remboursement de la somme de 1 061 648,94 euros au titre des retenues à la source acquittées par le fonds d'investissement Allianz AVR Subfonds Large (n° 8520), seule la somme de 163 991,16 euros demeurant.en litige La société requérante fait appel du jugement

du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à la restitution de cette dernière somme, qu'elle ramène en appel à 146 035,45 euros.

2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée (...) / d) Etre accompagnée (...) dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (...) ". Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité de l'établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l'annexe II à ce code et 381 A de l'annexe III à ce code. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées auprès tant de l'établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l'émetteur de ces titres, être dans l'impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d'un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l'établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d'identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, en vue de permettre à l'administration de rechercher l'identité de l'établissement payeur par l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n'en va différemment que si l'établissement qui a produit l'extrait de compte ou le document équivalent n'est pas situé dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

3. Si le dépositaire local, la société Bank of New York Mellon Asset Servicing GmbH a établi une attestation en date du 25 mars 2011 par laquelle elle certifie avoir reversé au fonds d'investissement Allianz AVR Subfonds Large (n° 8520) les dividendes versés par l'établissement payeur, la société BNP Paribas Sécurité Services, sous déduction de la retenue à la source, ce document comporte, ainsi que le fait valoir l'administration sans être contredite, des discordances au regard de l'attestation établie le même jour par la société BNP Paribas Sécurité Services portant sur les dividendes versés en 2007 au dépositaire global, la société Bank of New York Mellon SA/NV, quant aux nombres d'actions détenues par le fonds d'investissement allemand dans le capital de certaines des sociétés françaises ayant versé des dividendes et, par suite, quant au montant des dividendes et de la retenue à la source appliquée sur ceux-ci, lequel est plus élevé que celui ressortant de l'attestation de l'établissement payeur. Par suite, en l'absence d'explications fournies par la société requérante sur ces discordances, elle ne peut être regardée comme apportant, pour le surplus de sa demande de remboursement, des justifications suffisantes sur les montants qui auraient été prélevés à la source. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement d'un complément de retenue à la source assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAG mbH est rejetée.

3

N° 17VE01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01741
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve01741 ?
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