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09/04/2019 | FRANCE | N°17VE01727

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 avril 2019, 17VE01727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1508292 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai et 14 juin 2017, et 18 mai 2018, M. A...B..., représenté par Me Quentin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce

jugement ;

2° de prononcer, à hauteur de 2 119 euros, la réduction demandée.

Il soutient que l'admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1508292 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai et 14 juin 2017, et 18 mai 2018, M. A...B..., représenté par Me Quentin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer, à hauteur de 2 119 euros, la réduction demandée.

Il soutient que l'administration fiscale a, à tort et en méconnaissance du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ainsi que de l'interprétation administrative de la loi fiscale découlant des commentaires administratifs publiés le 7 janvier 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IR-BASE-20-30-10 §1 et BOI-IR-BASE-20-30-20-10 §1, refusé de prendre en compte pour la détermination de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, la douzième mensualité de la pension alimentaire versée à son ex-épouse au titre de cette année, majorée de 1,25 en application du 3° du 7 de l'article 158 du même code, au motif qu'elle aurait été payée avec retard alors que son montant avait été arrêté par une décision de justice.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Quentin, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies (...) ". Aux termes du 7 de l'article 158 du même code : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) / 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ; / (...) ".

2. Si les dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts autorisent la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de divorce, le bénéfice de cette déduction ne peut concerner que les versements effectivement réalisés au cours de l'année d'imposition au titre de laquelle elle est sollicitée. Il est constant que M. B...n'a versé qu'au mois de janvier 2015 la douzième mensualité de 3 766,24 euros de la pension alimentaire due à son ancienne épouse au titre de l'année 2014 et mise à sa charge par un jugement de divorce du 11 septembre 1995. Dès lors, l'administration fiscale, qui d'ailleurs a admis la majoration de 25 % des onze mensualités effectivement versées par M. B... au titre de cette année pour le calcul de son impôt de 2014 en lui accordant un dégrèvement de 1 391 euros, a pu, à bon droit, en application des règles rappelées ci-dessus, rejeter la demande de réduction afférente à cette douzième mensualité formulée par l'intéressé. Est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, la circonstance que cette somme aurait été comprise dans les bases d'imposition de son épouse, contribuable distinct. Si M. B...se prévaut, enfin, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés le 7 janvier 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IR-BASE-20-30-10 §1, ceux-ci, qui soulignent justement le double aspect civil et fiscal des pensions alimentaires, n'ajoutent rien à la loi fiscale et il ne peut davantage utilement se prévaloir des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-IR-BASE-20-30-20-10 §1 qui sont uniquement relatifs aux pensions alimentaires versées aux ascendants.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 17VE01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01727
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL QUENTIN et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve01727 ?
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