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09/04/2019 | FRANCE | N°17VE00922

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 avril 2019, 17VE00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société INFOTEL CONSEIL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 en conséquence de la remise en cause par l'administration fiscale du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dont elle avait bénéficié.

Par un jugement n° 1507147 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société INFOTEL CONSEIL a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 en conséquence de la remise en cause par l'administration fiscale du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dont elle avait bénéficié.

Par un jugement n° 1507147 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2017 et

27 février 2018, la société INFOTEL CONSEIL, représentée par Me Malric, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige à hauteur de la somme de 508 992 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'étendue du litige est limitée, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, à la somme de 508 992 euros ;

- les projets Medialec et Airman sont éligibles au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, ainsi que le confirme l'expert qu'elle a mandaté, M.B..., de même que M.C..., expert que le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mandaté à l'occasion du contrôle des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ; elle atteste également de cette éligibilité par la production des dossiers techniques dont les précisions scientifiques sont de nature à répondre aux objections émises par M.A..., expert mandaté par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche auquel l'administration n'a pas voulu communiquer l'avis de M. B...et, dont le second avis sur le projet Airman souligne que la création de nouveaux algorithmes peut constituer un axe de recherche et développement.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société INFOTEL CONSEIL a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité au crédit d'impôt sur les dépenses de recherche de deux projets, le projet " Architectures complexes multiformes Medialec " et le projet " Airman ", au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. La société INFOTEL CONSEIL relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui en ont résulté et mises à sa charge au titre des exercice clos en 2009, 2010 et 2011, à hauteur de la somme totale de 508 992 euros.

2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts :

" I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (...) ". Selon l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale ou de recherche appliquée, les activités " ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".

3. D'autre part, il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet " Architectures complexes multiplateformes Medialec " a pour objet le développement d'une nouvelle version d'une application logicielle développée par la société PSA, de gestion des messageries de diagnostic embarquées sur les véhicules automobiles, afin de créer de nouvelles fonctionnalités permettant d'assurer un accès simultané à plusieurs messageries de diagnostic par un multi fenêtrage permettant d'ouvrir plusieurs fenêtres sur une même donnée, tout en évitant des " collisions " de données. La société requérante soutient, en s'appuyant sur le rapport établi en 2014 par l'expert qu'elle a mandaté à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, M.B..., avoir entrepris, pour les besoins de ce projet, des travaux de recherche et développement afin de permettre l'accès simultané à plusieurs messageries par multi fenêtrage tout en évitant la collision des données, ce que le rapport de l'expert qu'elle a mandaté en 2014, de même que le descriptif technique établi par ses soins qu'elle a produit dans le dernier état de ses écritures, tendent à confirmer en soulignant qu'elle " a inventé un concept de multisession virtuelle qui permet de proposer plusieurs sessions de travail et de faire intervenir en simultané sur le même contenu toutes les actions sans qu'il y ait d'incohérences et de collisions dans la base de données pour les actions réalisées par un même utilisateur ou d'autres utilisateurs " et " qu'aucune solution ne s'attaque à la problématique très spécifique de ce projet permettant d'assurer la consistance de données et en évitant toute collision lors d'un accès au même temps par le même utilisateur sur la même donnée ". Toutefois, il résulte de l'instruction, et ainsi que le confirment les deux rapports d'expertise établis en 2013 et en 2014 par l'expert mandaté par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, M.A..., qui souligne que " si la gestion du multi fenêtrage au sein d'un même poste de travail et la sécurisation des échanges de données constituent des avancées majeures de ce projet ", il s'agit néanmoins d'un " projet typique de développement web ", que le projet Medialec consiste dans le perfectionnement d'un logiciel d'application, qui ne fait qu'adapter des moyens informatiques préexistants sans qu'il ne soit fait usage de procédés originaux et ne peut donc être regardé comme ayant permis la mise au point d'un logiciel présentant un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d'une recherche. Par conséquent, la société INFOTEL CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche afférent au projet Medialec au titre des exercices clos en 2009 et 2010, de même que celui déclaré au titre de l'exercice clos en 2011 dans la mesure où il n'est pas contesté que le projet en cause présentait un caractère pluriannuel comme le fait valoir l'administration fiscale et qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même soutenu, que les travaux entrepris sur l'année 2011 ayant concouru au développement de l'application " Medialec " ont différé de ceux développés les deux années précédentes.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le logiciel " Airman " en cours de développement depuis quelques années par la société Airbus, a pour fonction de superviser en permanence l'état des avions à partir des données qu'ils émettent et de celles collectées par les lignes et centres de maintenance, son objet étant d'optimiser la maintenance de la flotte par un suivi en temps réel. La société requérante, qui s'appuie sur le rapport établi en 2014 par l'expert qu'elle a mandaté ainsi qu'un descriptif technique du projet qu'elle a établi, soutient que le caractère innovant du projet réside dans le développement de nouvelles techniques de traitement, indexation et acheminement d'un flux de messages très important provenant de plusieurs avions afin de créer un système intelligent de prévention automatique des pannes. Il résulte, toutefois, de l'instruction, et en particulier des deux rapports établis en 2013 et 2014 par l'expert mandaté par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

M.A..., que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet plus global dénommé " Sécurité et sureté de fonctionnement ", consiste pour l'essentiel dans le développement d'une nouvelle architecture logicielle ne mettant pas en oeuvre un procédé innovant. Ce constat n'est pas remis en cause par le rapport établi en 2016 par un autre expert mandaté par le ministère qui s'il conclut à l'éligibilité globale du projet " Sécurité aéronautique et sûreté de fonctionnement " dans lequel il intègre la " plateforme Airman ", ne fait pas le départ entre ce sous-projet et les autres travaux menés afin d'améliorer la sécurité des aéronefs, et porte sur des travaux menés de 2012 à 2014. Par conséquent, la société INFOTEL CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche afférent au projet Airman au titre des exercices clos en 2009 et 2010, de même que celui déclaré au titre de l'exercice clos en 2011 dans la mesure où il n'est pas contesté que le projet en cause présentait un caractère pluriannuel comme le fait valoir l'administration fiscale et qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même soutenu, que les travaux entrepris sur l'année 2011 ayant concouru au développement de celui-ci ont différé de ceux développés les deux années précédentes.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la société INFOTEL CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société INFOTEL CONSEIL est rejetée.

4

N° 17VE00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00922
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL ONELAW

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve00922 ?
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