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09/04/2019 | FRANCE | N°16VE01021

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2019, 16VE01021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...E...veuveJ..., Mme F...H..., Mme M...A..., Mme L...J...et M. K...J...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en tant qu'ayants-droit de M. D...J..., la somme de 61 250 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de condamner l'ONIAM à verser à Mme I...E...veuve J...la so

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...E...veuveJ..., Mme F...H..., Mme M...A..., Mme L...J...et M. K...J...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, en tant qu'ayants-droit de M. D...J..., la somme de 61 250 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de condamner l'ONIAM à verser à Mme I...E...veuve J...la somme de 50 000 euros, à Mme F...H...la somme de 25 000 euros en son nom propre et 15 000 euros pour chacun de ses enfants mineurs, C...et G...H...en tant que leur représentante légale, à Mme M...A...la somme de 25 000 euros en son nom propre et 15 000 euros pour sa fille Fiona en tant que représentante légale, à Mme L...J...la somme de 25 000 et euros et à M. K...J...la somme de 30 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la contamination de leur père et grand-père par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1305597 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à leurs demandes en condamnant l'ONIAM à verser la somme de 8 000 euros aux ayants-droit de M. D... J..., la somme de 5 000 euros à Mme I... E...veuveJ..., la somme de 5 000 euros à M. K...J..., la somme de 1 500 euros à Mme F...H..., la somme de 1 500 euros à Mme M... A..., la somme de 1 500 euros à Mme L...J..., la somme de 1 500 euros à Mme F...H..., en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C...etG..., et la somme de 750 euros à Mme M...A..., en sa qualité de représentante légale de sa fille Fiona.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2018, Mme I...E...veuveJ..., Mme F...H..., Mme M...A..., Mme L...J..., M. K...J..., et Mlle B...A...représentés par Me Loyce Conti, avocat, demandent à la cour :

1° de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la contamination de M. J...par le virus de l'hépatite C est imputable aux transfusions reçues et que les consorts J...sont fondés à demander à l'ONIAM la réparation des préjudices liés à cette contamination ; en conséquence de déclarer recevable et bien fondée la réclamation des consorts J...et juger que l'ONIAM est tenu de réparer leur entier préjudice ;

2° de réformer le jugement en ce qui concerne le montant des indemnités allouées aux consortsJ..., tant en leur qualité d'ayants-droit de M. D...J...qu'en leur nom personnel, et en conséquence de condamner l'ONIAM à verser :

- aux consorts J...en leur qualité d'ayants-droit de M. D...J...la somme de 50 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination de M. D... J... et la somme de 11 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de M. D... J... ;

- à Mme I...E...veuve J...la somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices d'affection et d'accompagnement et des troubles dans ses conditions d'existence ;

- à Mme F...J...épouseH..., en son nom personnel, la somme de 25 000 euros au titre de ses préjudices d'accompagnement et d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence et, en sa qualité de représentante légale, la somme de 15 000 euros pour chacun de ses enfants mineurs C...et G...H... ;

- à Mme M...J...épouseA..., en son nom personnel, la somme de 25 000 euros au titre de ses préjudices d'accompagnement et d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence ;

- à Mlle L...J..., la somme de 25 000 euros au titre de ses préjudices d'accompagnement et d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence ;

- à M. K...J...la somme de 30 000 euros au titre de ses préjudices d'accompagnement et d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence ;

- à Mlle B...A...la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

3° de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Les consorts J...soutiennent que :

- ils n'entendent pas contester le refus de l'ONIAM de les indemniser des préjudices liés à la contamination de M. J...par le VIH dès lors que M. J...a été intégralement indemnisé par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés ;

- le jugement doit être confirmé en tant qu'il a reconnu l'imputabilité de la contamination de M. J...par le VHC aux diverses perfusions de produits sanguins qu'il a reçues ;

- l'expert a sous-estimé le préjudice de M.J..., de même que le tribunal administratif dont le jugement encourt donc la réformation sur ce point ;

- s'agissant du préjudice spécifique de contamination, l'expert a sous-évalué les souffrances endurées par M.J... ; son pretium doloris doit tenir compte des souffrances majeures endurées liées à l'hépatite C post-transfusionnelle à raison des contraintes lourdes liées au suivi de sa maladie, la réalisation d'une biopsie hépatique, l'inquiétude suscitée par la maladie qui l'a rendu irritable et a majoré des troubles du comportement ; il a dû prendre beaucoup de précautions vis-à-vis de son entourage, et est décédé dans d'importantes souffrances ; M. J...a subi un préjudice sexuel lié à la crainte de contaminer son épouse ; il a subi un préjudice d'agrément eu égard à la dégradation de sa qualité de vie ; il doit être alloué aux consorts J...la somme de 50 000 euros à ce titre ;

- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, l'expert a, à tort, considéré que le décès de M. J...était la conséquence de sa contamination par le VIH et qu'il ne s'intégrait pas dans l'évolution de l'hépatite chronique C ; contrairement à l'appréciation de l'expert, M. J... justifie d'un déficit fonctionnel permanent de 10% en conséquence de sa fibrose de stade F2 qui n'avait pu que s'aggraver au jour de son décès comme en témoignent les signes présentés par M. J...lors de sa dernière hospitalisation ;

- Mme J...a subi un préjudice au titre de la contamination de son époux par le VHC ; la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal administratif ne reflète en rien la gravité de son préjudice ; compte tenu de l'angoisse subie, alors qu'elle a assisté son mari dans toutes les étapes de sa maladie, il lui sera alloué une somme de 50 000 euros à ce titre ;

- les enfants des époux J...ont subi un préjudice au titre de la contamination de leur père par le VHC ; la fratrie a été présente auprès des parents ; le jeune K...avait 14 ans lorsqu'il a appris la contamination de son père par le VHC ; les enfants ont vu l'angoisse de leur père de voir son état de santé se dégrader et ont subi son irritabilité ; ils ont assisté au déclin de l'état de santé de M. J... ; il doit être alloué une somme de 25 000 euros à chacun des enfants à l'exception de K...auquel il doit été alloué une somme de 30 000 euros ;

- s'agissant des petits-enfants qui ont ressenti la tristesse de voir souffrir leur grand-père, leur préjudice devra être réévalué à la somme de 15 000 euros chacun.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...J..., né le 18 juin 1944, atteint d'une hémophilie A diagnostiquée en 1962, a reçu des transfusions de produits sanguins à plusieurs reprises, en traitement de pathologies ponctuelles, notamment en 1962, 1964, 1978 et 1983. En octobre 1986, sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a été détectée, puis, en mars 2000, sa contamination par le virus de l'hépatite C. Au terme d'arrêts en date des 20 novembre 1992, 26 février 1993 et 6 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a condamné le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, puis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser M. D...J..., son épouse et leurs enfants des préjudices nés de la contamination de M. D...J...par le VIH. Les ayants droit de M. D...J..., décédé en 2007, ont ensuite demandé à l'ONIAM de les indemniser des préjudices, nés pour eux et pour la victime décédée, de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Les propositions de l'ONIAM ne leur ayant pas donné satisfaction, les consorts J...ont saisi le tribunal administratif de Versailles, qui, par un jugement n° 1305597 du 2 février 2016 dont ils relèvent appel, a partiellement fait droit à cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

3. Le tribunal administratif de Versailles ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise et a ainsi méconnu la règle, applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel et, en l'espèce, de statuer sur la charge des frais d'expertise comme le lui imposaient les dispositions précitées. Il y a donc lieu de déclarer le jugement attaqué irrégulier et de l'annuler qu'en ce qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise. Il appartient dès lors à la cour de statuer par la voie de l'évocation sur cette question.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Le principe de la responsabilité de l'ONIAM n'est pas discuté en appel par les requérants, non plus que par l'ONIAM qui ne formule aucun appel incident. Il y a donc lieu de se prononcer uniquement sur l'étendue des droits à réparation des consorts J...seule en litige en appel.

En ce qui concerne les droits à indemnisation de M. D...J...dont les droits sont repris par ses héritiers :

5. Les requérants demandent que leur soit allouée, en leur qualité d'ayants droit de M. D... J..., la somme de 50 000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales, auxquels ils rattachent les préjudices sexuel et d'agrément, et la somme de 11 250 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

6. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a alloué une somme de 8 000 euros aux ayants droit de M. J...au titre des souffrances, des troubles dans les conditions d'existence divers subis et du préjudice moral endurés par ce dernier. Le tribunal administratif a cependant refusé d'indemniser le déficit fonctionnel permanent allégué par les requérants ainsi que les préjudices sexuel et d'agrément.

7. S'agissant de l'indemnisation des préjudices moral et de souffrances physiques, il résulte de l'instruction que l'expert a seulement retenu un pretium doloris de 1,5/7 au titre de la souffrance liée à une ponction hépatique effectuée le 12 mai 2000 et de l'angoisse supplémentaire engendrée, chez le patient, par l'annonce d'une seconde contamination. Si les requérants se prévalent, pour justifier leur demande de relèvement de l'indemnité, de bilans biologiques et d'hospitalisations réguliers et contraignants, de l'asthénie, du découragement ainsi que des souffrances subies par la victime avant son décès, le rapport d'expertise rappelle qu'en dépit d'un état de santé fragilisé par la double contamination VIH/VHC, M. J...n'a accepté aucun suivi médical entre 1985 et 2000 et que l'hépatite C, découverte en 2000 n'a pas eu de symptomatologie propre et n'a jamais fait l'objet d'un traitement spécifique. Les pièces du dossier médical dont se prévalent les requérants ne viennent pas à l'encontre de ces constatations et n'attestent pas d'un suivi médical lourd lié à la contamination par le virus de l'hépatite C. Les pièces antérieures à 1986 sont en relation avec l'hémophilie dont le patient souffrait, non à sa contamination par le VHC. Si d'autres pièces attestent d'hospitalisations subies en 2000, elles sont, notamment, imputables à l'accident de la circulation dont M. J... et son épouse ont été victimes le 25 mai 2000. Enfin, l'expert a conclu que le décès de la victime, conséquence directe d'un cholangiome, était lié à l'infection par le VIH et qu'il ne s'intégrait pas dans l'évolution de l'hépatite C. Si les requérants se prévalent d'une attestation rédigée par un professeur de l'AP-HP contredisant le rapport d'expertise sur ce point, cette lettre renvoie elle-même à des références de littérature médicale en vertu desquelles le cholangiome peut être une complication du VIH. Dès lors, les pièces présentées par les requérants ne suffisent pas à contredire les conclusions du rapport d'expertise sur ce point et les souffrances liées à cette pathologie ne peuvent être imputées à la contamination de M. D...J...par le virus de l'hépatite C.

8. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. J...était consolidé avant son décès. D'ailleurs, l'expert a retenu un tel déficit à raison de la seule ponction hépatique subie par le patient soit un déficit fonctionnel permanent de 48 heures. Si les requérants se prévalent de l'altération de l'état de santé de M. J...entre la date à laquelle il a appris sa contamination et son décès, il n'est pas établi de déficit fonctionnel permanent en lien direct et exclusif avec la contamination de M. J...par le virus de l'hépatite C alors que le patient présentait par ailleurs plusieurs autres pathologies graves.

9. S'agissant des préjudices sexuel et d'agrément, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que M. J...ne se prévalait d'aucun préjudice sexuel distinct de celui lié à sa contamination par le virus du VIH et dont M. J...n'aurait pas déjà été indemnisé par les juridictions judiciaires. Enfin, le dossier ne fait pas apparaître de préjudice d'agrément clairement distinct de celui lié à la contamination de la victime par le VIH alors que l'expert a décrit une hépatite asymptomatique.

10. Il résulte de ce qui précède que les consorts J...ne sont pas fondés à solliciter, en appel, le relèvement de l'indemnité de 8 000 euros qui leur a été accordée en première instance par le tribunal administratif de Versailles au titre du déficit fonctionnel permanent, et des préjudices moral et de souffrances physiques subis par M.J.... Ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices sexuel et d'agrément qu'ils soutiennent avoir été subis par ce dernier en conséquence directe de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

En ce qui concerne les droits à indemnisation de Mme I...E...veuveJ..., épouse de M. D...J... :

11. Mme E...veuve J...se prévaut d'une dégradation de la vie familiale avec une accentuation des comportements violents de son époux, de la difficulté à vivre au quotidien avec un époux souffrant et de l'accident de la route dont elle-même, son fils et son époux ont été victimes, le 25 mai 2000, du fait, selon elle, du suivi médical exigé de son époux à raison de sa pathologie hépatique. Toutefois, aucun des arguments invoqués par la requérante ne justifie une augmentation du quantum de l'indemnité qui lui a été allouée par les juges de première instance au titre de ses préjudices d'affection et d'accompagnement et de ses troubles dans les conditions d'existence. Le dossier ne montre pas que le comportement violent de M. J...serait directement en lien avec sa contamination par le VHC dès lors qu'il préexistait à cette découverte en 2000. De même, l'accident dont Mme E...veuveJ..., son époux et leur fils ont été victimes en rentrant d'un rendez-vous médical à l'hôpital Cochin, ne peut être imputé au suivi médical auquel M. J...était tenu du fait de sa contamination par le VHC, du seul fait qu'il est survenu sur le chemin du retour d'un examen médical. Il résulte en outre de l'instruction que cet accident serait très probablement la conséquence d'un malaise du patient, qui résulterait lui-même de l'interruption, en raison d'une interaction médicamenteuse, d'un traitement sans lien avec l'hépatite C. Enfin, s'agissant du préjudice d'accompagnement, ainsi qu'il a été rappelé, le rapport de l'expert décrit une hépatite restée asymptomatique et n'ayant fait l'objet d'aucun traitement spécifique. Ainsi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice moral d'affection et d'accompagnement subi par Mme E... veuve J...en lui accordant la somme de 5 000 euros.

En ce qui concerne les droits à indemnisation de Mmes F...J...épouseH..., Séverine J...épouse A...et HonorineJ..., filles de M. D... J... :

12. Si les filles de M.J..., qui ne vivaient déjà plus au domicile familial à l'annonce de la contamination de leur père par le virus de l'hépatite C, demandent le relèvement de l'indemnité qui leur a été accordée par les premiers juges au titre de leurs préjudices d'accompagnement et d'affection et de leurs troubles dans leurs conditions d'existence, les éléments dont elles se prévalent à l'appui de leurs prétentions, tirés, tout comme pour Mme E...veuveJ..., du comportement violent de leur père et de l'angoisse liée à l'évolution de son état de santé, ne sauraient justifier, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9 du présent arrêt, une telle réévaluation, en appel, de ce chef de préjudice. Leurs demandes, sur ce point, ne peuvent donc qu'être rejetées.

En ce qui concerne les droits à indemnisation de M. K...J..., fils de M. D... J...:

13. Les premiers juges ont alloué à M. K...J..., seul enfant encore présent au domicile familial à la date de la découverte par M. D...J...de sa contamination par le VHC, une somme de 5 000 euros qui correspond à une juste appréciation de ses préjudices d'accompagnement et d'affection et des troubles dans les conditions d'existence subis par cet enfant dès lors que, ainsi qu'il a été dit, et de la même façon que pour ses soeurs, les éléments dont il se prévaut en appel, liés notamment au comportement violent de son père, ne peuvent être regardés comme étant en lien avec sa contamination.

En ce qui concerne les droits à indemnisation de Mlles C...H...et Fiona A...et M. G...J..., petits-enfants de M. D...J... :

14. Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, il y a lieu également de confirmer l'évaluation à 750 euros faite par les premiers juges du préjudice moral des petits-enfants de M. D...J....

15. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes indemnitaires des consorts J...doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

16. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'ONIAM les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 590,64 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 2010.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts J...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par l'ONIAM sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1305597 du tribunal administratif de Versailles du 2 février 2016 est annulé en ce qu'il n'a pas statué sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal.

Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 590,64 euros (mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et soixante-quatre centimes) sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts J...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'ONIAM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

7

N° 16VE01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01021
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : Mme LEDAMOISEL
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : AARPI VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;16ve01021 ?
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