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04/04/2019 | FRANCE | N°16VE02302

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 avril 2019, 16VE02302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a prononcé son licenciement disciplinaire.

Par un jugement n° 1304182 du 13 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :

1° d'ann

uler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 3 mai 2013 ;

2° de mettre à la charge de la communaut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a prononcé son licenciement disciplinaire.

Par un jugement n° 1304182 du 13 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 3 mai 2013 ;

2° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'administration n'a pas justifié des diplômes et qualifications professionnelles de Mme A..., auteur du rapport d'enquête administrative sur la base duquel il a été licencié à titre disciplinaire ;

- ce rapport d'enquête administrative ne permet pas à lui seul, notamment en l'absence de tout témoignage direct des agents en cause et de certificats médicaux les concernant, d'établir la matérialité des faits lui étant reprochés ;

- n'ayant aucun pouvoir de décision, il s'est contenté de suivre les consignes de sa hiérarchie, qui a toujours apprécié sa manière de servir.

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été recruté par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du 1er janvier 2008, comme agent non titulaire, en qualité de responsable du service entretien et ménage, par engagements à durée déterminée successivement renouvelés, en dernier lieu, jusqu'au 31 décembre 2013. Par arrêté du 3 mai 2013, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a prononcé le licenciement de l'intéressé pour motif disciplinaire. M. B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1304182 du 13 juin 2016, dont M. B...relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 3 mai 2013 :

2. Aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) ".

3. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. Il lui appartient également, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer, par l'arrêté contesté du 3 mai 2013, le licenciement disciplinaire de M.B..., le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s'est notamment fondé sur le contenu d'un rapport établi le 25 mars 2013 par une psychologue clinicienne, en conclusion de l'enquête administrative dont cet établissement lui avait confié la réalisation, à la suite des plaintes formulées, depuis 2012, par plusieurs agents du service entretien et ménage dont le requérant était le responsable. A cet égard, les mentions circonstanciées de ce rapport, de soixante-dix pages au total, font ressortir que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'ensemble des agents du service entretien et ménage ont alors été auditionnés, y compris plusieurs anciens agents y ayant été antérieurement affectés, ainsi que les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. Par ailleurs, le requérant ne saurait reprocher à l'auteur de ce rapport de ne pas avoir joint, en annexes, d'attestations écrites rédigées par les agents ainsi entendus, alors que les propos tenus oralement par ceux-ci, lors de ces auditions, y ont été consignés sous forme de citations, dont l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, qu'elles auraient été inexactement reproduites. Et s'il est exact que ce rapport ne joint aucun certificat permettant d'attester que les agissements reprochés à M. B...par une partie des agents de son service auraient occasionné à certain d'entre eux, au plan médical, un " stress post-traumatique ", ainsi que l'a estimé l'auteur du rapport, les motifs de la sanction contestée ne s'approprient pas cette conclusion particulière. Enfin, aucune disposition ni aucun principe n'imposait à l'administration de justifier, auprès de M.B..., des diplômes et de l'expérience professionnelle de la personne ayant rédigé le rapport, dont la qualité de psychologue clinicienne n'est pas au demeurant utilement contestée par l'intéressé à l'occasion de la présente instance. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ce rapport d'enquête administrative ne pouvait être retenu par l'administration pour justifier le prononcé de la sanction contestée, ni davantage qu'il devrait être écarté des débats comme étant dépourvu de toute valeur probante.

5. D'autre part, il ressort clairement des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'enquête administrative mentionné au point 4 que M. B...a entretenu, au moins à compter de l'année 2012, un climat délétère et anxiogène au sein du service entretien et ménage dont il était alors responsable, en faisant notamment usage de menaces et de pressions répétées à l'égard de certains agents, en organisant un système de surveillance de ceux-ci, y compris en dehors du service, et en adoptant des pratiques managériales discriminatoires, en particulier s'agissant des horaires de travail et de l'octroi de jours de congés. Or le requérant n'apporte, en cause d'appel, aucune argumentation circonstanciée pour contester la matérialité des agissements lui ayant été ainsi reprochés, lesquels sont explicités de manière détaillée aux points 6 à 10 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration n'établirait pas la matérialité de ces faits par adoption des motifs retenus, sur ce point, par les premiers juges.

6. Enfin, M. B...ne soutient pas que les faits lui ayant été ainsi reprochés ne seraient pas constitutifs de fautes disciplinaires, ni davantage que l'administration aurait pris, eu égard à la gravité de celles-ci, une sanction disproportionnée en prononçant, par l'arrêté contesté du 3 mai 2013, son licenciement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 3 mai 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. B... d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des mêmes dispositions, par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE02302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02302
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-04;16ve02302 ?
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