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14/03/2019 | FRANCE | N°18VE02767

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2019, 18VE02767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de sé

jour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de qui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° 1709077 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, MmeB..., représentée par Me Lavoisier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet, régulière et publiée ;

- elle est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour, a résidé en France depuis lors et a épousé un ressortissant français ; elle remplit donc les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié ;

- elle vit depuis trois ans en France et a épousé un ressortissant français ; elle justifie donc de liens personnels et familiaux en France justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ;

- pour les même raisons, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne, qui a épousé un ressortissant français le 8 avril 2017, a sollicité, le 13 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968. Par un arrêté du 29 août 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 11 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme C...D..., signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mars 2017, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 24 mars 2017 portant, notamment, sur les décisions de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour attaquée doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Il résulte de ces stipulations que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, se soit maintenu irrégulièrement en France postérieurement à l'expiration de la validité de son visa, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire.

4. Mme B...est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 juillet 2014 sous couvert d'un visa valable du 9 juillet 2014 au 18 janvier 2015, et a épousé un ressortissant français le 8 avril 2017. Si elle produit diverses feuilles de paye pour les mois d'octobre 2016 à avril 2017, trois cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat pour des périodes de validité courant de 2014 à 2017 et les avis d'imposition pour les années 2014 à 2017, ceux des années 2014, 2015 et 2016 n'ayant au demeurant donné lieu à aucune déclaration de revenu, ces pièces ne suffisent pas à établir, eu égard à leur nature, la permanence du séjour de l'intéressée en France depuis l'expiration de son visa. Mme B...n'établit donc pas que la condition d'entrée régulière sur le territoire est remplie et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté pour ce motif sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien modifié du 29 décembre 1968.

5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

6. Compte tenu de la faible durée du mariage de la requérante à la date de la décision litigieuse, de ce qu'aucune pièce du dossier n'atteste de la vie commune avec son époux avant la date du mariage, et de ce que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause, que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 29 décembre 1968.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de l'arrêté de délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mars 2017, mentionné au point 2, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. Il doit, par suite, être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...). ".

9. Mme B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 18VE02767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02767
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Pascal CABON
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : LAVOISIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-14;18ve02767 ?
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