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14/03/2019 | FRANCE | N°18VE02482

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2019, 18VE02482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui dé

livrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° 1801449 du 19 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, M.B..., représenté par Me Guillou, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que son mémoire du 31 mai 2018 et les pièces qui y étaient jointes n'ont pas été soumises au contradictoire et les arguments qu'il comportait purement et simplement éludés des débats ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est irrégulière en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dans son pays d'origine ; il a donc droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration se fonde sur une note MedCoi du ministère belge de l'intérieur relative au traitement du Sida en Ukraine du 9 novembre 2017 qui est dépourvue de valeur probante ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée du fait de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a aucune ressource en Ukraine et que le montant du traitement médical s'élèverait à 1 003 euros ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine où il craint pour sa vie au regard de sa situation médicale.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cabon a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant ukrainien né le 24 novembre 1982, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court-séjour le 14 mai 2015. Atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il suit un traitement antiviral à l'hôpital André Mignot du Chesnay depuis le mois de mars 2016 et a sollicité, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade à la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye. Par un arrêté du 31 janvier 2018, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, au visa notamment d'un avis du collège des médecins de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration du 26 juillet 2017. M. B... relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Versailles a communiqué la requête de M.B..., ainsi que le mémoire en défense du préfet des Yvelines produit le 30 mai 2018, conformément aux exigences des dispositions précitées du code de justice administrative. Si M. B...soutient que le tribunal administratif aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas le mémoire en réplique qu'il a produit le 31 mai 2018, cette circonstance n'affecte cependant pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.

4. En second lieu, si les premiers juges ont visé le mémoire du requérant du 31 mai 2018 sans l'analyser, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont répondu à chacun des moyens soulevés en première instance par M.B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas pris en compte le mémoire du 31 mai 2018 doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

6. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, et indique, après avoir rappelé que M. B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est toutefois disponible dans son pays d'origine en direction duquel il peut voyager sans risque. L'arrêté attaqué indique également que M.B..., qui n'exerce aucune activité professionnelle et ne présente aucune intégration dans la société française, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant de sorte qu'il ne peut prétendre au bénéfice d'une carte de séjour en application des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis mentionné à ce même article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. L'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 23 décembre 2017 indique " que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", que " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " et que " l'état de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine ".

10. M. B...soutient, en produisant un rapport du bureau de l'inspecteur général du fonds mondial et divers articles sur la situation sanitaire en Ukraine, qu'il n'a pas d'accès effectif aux soins, contrairement à ce qu'indiquent l'avis du collège des médecins et la fiche médicale d'information sur l'Ukraine établie le 15 décembre 2017 et produite par le préfet des Yvelines en première instance, qui n'aurait pas de valeur probante faute d'indentification de ses sources d'information.

11. Il ressort du rapport du 24 janvier 2018 du bureau de l'inspecteur général du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme sur les subventions attribuées à l'Ukraine, que l'Ukraine connaît des difficultés dans la prise en charge de l'épidémie de VIH, s'agissant notamment de taux de dépistage non évalués et des insuffisances du mécanisme de suivi des personnes diagnostiquées séropositives au VIH. Ce rapport indique également qu'en raison de pénuries de médicaments, environ 9000 cas confirmés de personnes vivant avec le VIH n'ont pas été mis sous traitement. Toutefois, il ressort du même rapport que l'Ukraine a accéléré son action pour mettre fin à l'épidémie de VIH, le nombre de personnes sous traitement ayant été multiplié par dix entre 2003 et 2014, et que le prix des médicaments antirétroviraux a fortement baissé. L'efficacité des traitements prodigués en Ukraine est avérée, le nombre de décès liés au sida ayant été divisé par deux entre 2010 et 2015, et le taux des personnes sous traitement antirétroviral ayant une charge indétectable s'élevant à 78%. Il apparaît également que les pouvoirs publics ont augmenté de 171% le budget alloué à la lutte contre le VIH en 2017. Si le rapport identifie, au titre des problèmes et risques identifiés en Ukraine, la disponibilité limitée des médicaments et la nécessité d'améliorations au niveau de la politique des achats et du stockage des médicaments, certains d'entre eux étant achetés par les institutions compétentes à des prix supérieurs aux prix de référence internationaux, dans un contexte d'évolution de la gouvernance du dispositif pour les années 2018 et 2020, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle M. B...peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, appréciation corroborée par la fiche médicale d'information sur l'Ukraine établie le 15 décembre 2017 et produite par le préfet des Yvelines en première instance, qui indique qu'il existe un dispositif public de prise en charge des patients atteints du VIH, qui finance l'ensemble des traitements nécessaires dont les antirétroviraux, dans la limite des budgets et ressources disponibles, le traitement pouvant ensuite être acheté en pharmacie aux frais du patient.

12. Par ailleurs, si M. B...produit différents articles relatifs aux problèmes de corruption propres au système de santé ukrainien, qui induisent une part de prise en charge par le patient des dépenses de santé, et aux difficultés de réforme de ce système, ces éléments globaux ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence d'un dispositif public de prise en charge des patients atteints du VIH, et ne sont pas de nature à établir que le requérant ne pourrait pas dans son pays d'origine bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 8 de ladite convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. M.B..., qui déclare être entré régulièrement sur le territoire français au mois de mai 2015 et dont la compagne et l'enfant résident en Ukraine, ne justifie d'aucune vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande de titre de séjour aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier en Ukraine du traitement que requiert sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

17. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ".

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 qu'en prenant la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination de la reconduite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de la décision fixant l'Ukraine comme pays de renvoi :

21. Ainsi qu'il a été dit aux points 11 à 13, il n'est pas établi que M. B...ne pourrait effectivement bénéficier, en Ukraine, d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, la décision du préfet des Yvelines ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 18VE02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02482
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Pascal CABON
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-14;18ve02482 ?
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