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14/03/2019 | FRANCE | N°16VE02288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2019, 16VE02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes, enregistrées sous les numéros 1310194 et 1407873, M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser respectivement les sommes de 288 292,62 euros et de 81 004,70 euros, augmentées des intérêts à compter de ses demandes préalables, au titre d'indemnités et de primes auxquelles il estime avoir droit depuis son recrutement le 1er mai 2000.

Par un jugement n°1310194-1407873 du 19 mai 2016, le Tribunal administratif

de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Gennevilliers à verser à M.C..., d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes, enregistrées sous les numéros 1310194 et 1407873, M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser respectivement les sommes de 288 292,62 euros et de 81 004,70 euros, augmentées des intérêts à compter de ses demandes préalables, au titre d'indemnités et de primes auxquelles il estime avoir droit depuis son recrutement le 1er mai 2000.

Par un jugement n°1310194-1407873 du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Gennevilliers à verser à M.C..., d'une part, la somme nette correspondant à la somme brute de 15 440,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013, et, d'autre part, la somme nette correspondant à la somme brute de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, et a mis à la charge de la commune la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M.C..., représenté par Me Guillon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné la commune de Gennevilliers à lui verser une indemnité inférieure à la somme de 123 735, 56 euros ;

2° de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme totale de 123 735, 56 euros, augmentée des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, à compter du 20 mai 2011, au titre d'indemnités et de primes, non atteintes par la prescription quadriennale, auxquelles il estime avoir droit et en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements de la commune de Gennevilliers ;

3° de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son courrier du 20 mai 2011 par lequel il avait demandé le versement de diverses indemnités a interrompu la prescription quadriennale pour l'ensemble des créances dues par la commune de Gennevilliers à compter de l'année 2007 ; la prescription quadriennale ne peut donc lui être opposée que pour les années 2000 à 2006 s'agissant de ces indemnités ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que les sommes dues par la commune de Gennevilliers étaient prescrites pour les années 2000 à 2008, et 2000 à 2009 s'agissant de l'indemnité " horaires décalés " ;

- sa fiche de poste comportait des permanences qui ouvraient droit à rémunération sur le fondement du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 et de la délibération de la commune de Gennevilliers du 22 juin 2006 ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le travail de nuit et les week-ends ne constituait pas une permanence au sens du décret du 19 mai 2005 ; les permanences effectuées du 1er janvier 2007 au 30 juin 2013 lui ouvrent droit à un montant global de 46 353,77 euros ;

- ayant occupé un emploi permanent, il avait droit en tant qu'agent non titulaire au supplément familial de traitement pour un montant global de 5 725,98 euros ; en excluant le versement de cette somme au motif que sa rémunération était fixée en référence à un taux horaire, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- pour les mêmes raisons, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité de résidence ; il a droit de ce chef à la somme de 3 411, 72 euros ;

- ses fonctions l'exposaient à un risque d'agression physique qui lui ouvrait droit à la 1ère catégorie d'indemnité pour travaux dangereux prévue par le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 ; il peut donc demander à ce titre le versement d'une somme de 3 575,42 euros ;

- compte tenu des heures supplémentaires effectivement réalisées, le montant de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires qui aurait dû lui être versé s'élève à 31 447,87 euros ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a limité ce montant à la somme de 15 440,76 euros ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait solliciter le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 dès lors qu'il n'était pas titulaire ; la commune de Gennevilliers doit donc être condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 611,40 euros ;

- les premiers juges se sont prononcés sur l'indemnité " horaires décalés week end " mais ne se sont pas prononcés sur l'indemnité " horaires décalés " ; compte tenu des samedis et des dimanches travaillés pendant la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2013, le montant d'indemnité " horaires décalés week end " auquel il peut prétendre est de 20 480 euros et non de 10 000 euros ; par délibération du 20 juillet 2006 la commune avait également décidé que s'appliquait aux non titulaires permanents une indemnité pour horaires décalés pour des travaux effectués avant 08h30 et après 18 heures en semaine ; à ce titre il peut prétendre au versement d'une somme de 1 560 euros ;

- il a droit au versement de l'indemnité " régime indemnitaire catégorie C " du 1er janvier 2010 au 30 octobre 2013 pour un montant de 3 439,42 euros ;

- il a également droit en tant que non titulaire occupant un emploi permanent au versement de l'indemnité exceptionnelle de mission de préfecture qu'il perçoit depuis sa nomination en tant que stagiaire pour un montant de 2 129,98 euros sur la période du 1er janvier 2010 au 30 octobre 2013 ;

- il s'est vu appliquer illégalement le statut de vacataire pendant près de treize années et est fondé à demander à ce titre le versement d'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral qui résulte des négligences de la commune, ainsi qu'il l'avait invoqué dans sa demande ; c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'avait pas assorti sa demande de précisions suffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la commune de Gennevilliers représentée par Me Péru, avocat, demande à la Cour :

1° de rejeter la requête ;

2° par la voie de l'appel incident, de réformer l'article 1er du jugement attaqué et de ramener la somme à laquelle elle est condamnée à la somme de 1 722,72 euros bruts ;

3° de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive ; en effet, la première demande d'indemnisation présentée par M. C...date du 20 mai 2011 ; il a adressé à la commune une demande similaire le 15 juin 2012 avant de formuler les demandes de juillet 2013 et d'avril 2014 ; ses recours devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont donc été introduits au-delà d'un délai raisonnable et étaient, par suite, tardifs, au moins en ce qui concerne les indemnités mentionnées dans la demande présentée le 20 mai 2011 et dont il a été accusé réception le 8 juin 2011 ;

- la demande du 8 juin 2011, qui ne sollicitait la régularisation de la situation de l'intéressé que pour l'avenir, n'a pas interrompu la prescription ; en outre, ce courrier ne serait susceptible d'interrompre la prescription qu'en ce qui concerne les indemnités de week-end, les indemnités de jours fériés et les indemnités pour travail dangereux ;

- il n'effectuait pas de permanences au sens du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 ; rémunéré sur un taux horaire, il ne pouvait bénéficier du supplément familial de traitement dès lors qu'il était rémunéré sur une base horaire ; à supposer qu'il y ait droit et qu'il établisse avoir deux enfants en charge pendant la période considérée, le montant auquel il pourrait prétendre du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2013 ne pourrait excéder la somme de de 3 862,21 euros bruts ; pour la même raison il ne peut demander le versement de l'indemnité de résidence, qui ne pourrait en tout état de cause excéder un montant de 2 260,77 euros bruts du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2013 ;

- son poste n'entre pas dans le champ de l'indemnité pour travaux dangereux ;

- en la condamnant à verser à M. C...la somme de 15 440,76 euros bruts, le tribunal administratif n'a pas tenu compte des repos compensateurs et n'a pas limité l'indemnisation à la seule majoration des heures supplémentaires qui avaient déjà été payées au taux normal ; le montant octroyé à ce titre pour la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2013 compte-tenu de la prescription ne saurait excéder 1 722,72 euros bruts ;

- seuls les titulaires peuvent prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; M. C...ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'indemnisation arrêtée par les premiers juges s'agissant de l'indemnité " horaires décalés week-ends " ; dès lors qu'il percevait des indemnités pour travail de nuit, non cumulables avec l'indemnité pour horaires décalés, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande tendant au versement de cette indemnité ;

- il ne démontre pas avoir droit au versement du " régime indemnitaire catégorie C " ; il en est de même pour l'indemnité d'exercice des missions des préfectures ;

- compte-tenu du versement de la majoration de la rémunération pour horaires de nuit, de l'indemnité mensuelle de congés payés égale à 10% de sa rémunération, et du complément de rémunération non-titulaire semestriel, le préjudice moral de M. C...n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 ;

- le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000

- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997

- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 ;

- le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- l'arrêté du 9 juin 1980 relatif à diverses primes et indemnités du personnel communal dont les taux et le montant sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cabon,

- les conclusions de M. Ablard, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillon pour M. C...et celles de MeB..., substitut de Me Péru, pour la commune de Gennevilliers.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été recruté en tant qu'agent non titulaire à compter du 1er mai 2000 par la commune de Gennevilliers afin d'effectuer des missions de surveillance et de gardiennage des établissements scolaires. Par courriers des 20 mai 2011, 15 juin 2012 et 13 novembre 2012, M. C...a demandé au maire de Gennevilliers la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir que, n'ayant pas été engagé pour un acte déterminé mais occupant un emploi permanent, il devait bénéficier des règles d'emploi prévues pour les agents non titulaires de la fonction publique territoriale par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Par un courrier du 19 juillet 2013, l'intéressé a demandé le versement de rémunérations qu'il estimait lui être dues depuis son recrutement, à savoir une indemnité de permanence, le supplément familial de traitement, une indemnité de résidence, une indemnité pour travaux dangereux, une indemnité de panier, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ainsi que le versement d'une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi. La décision implicite de rejet de cette demande a été contestée par M. C...par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n°1310194. M. C...a ensuite, par courrier du 9 avril 2014, demandé au maire de Gennevilliers le versement de la nouvelle bonification indiciaire, de l'indemnité " horaires décalés weekends ", de l'indemnité " horaire décalés ", de l'indemnité " régime indemnitaire de catégorie C " et de l'indemnité exceptionnelle des missions de préfecture. Le rejet implicite de cette demande a fait l'objet d'une nouvelle demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n°1407873. Par un jugement n°1310194-1407873 du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Gennevilliers à verser à M.C..., d'une part, la somme nette correspondant à la somme brute de 15 440,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013, et, d'autre part la somme nette correspondant à la somme brute de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

2. M. C...relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a limité le montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à la somme de 15 440,76 euros bruts et à 10 000 euros le montant de l'indemnité " horaires décalés weekends " et demande à la Cour de porter la condamnation de la commune de Gennevilliers à la somme totale de 123 735, 56 euros. La commune de Gennevilliers demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer l'article 1er de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'intéressé la somme de 15 440,76 euros bruts et de ramener cette somme à la somme de 1 722,72 euros bruts.

Sur régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a statué au point 42 de sa décision sur les conclusions de M. C...relatives à l'indemnité " horaires décalés ". Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le tribunal administratif aurait entaché sa décision d'une omission à statuer doit être écarté.

Sur recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

6. La commune de Gennevilliers soutient que les demandes de première instance de M. C..., enregistrées les 17 décembre 2013 et 7 août 2014, sont en partie tardives pour avoir été formées au-delà du délai raisonnable d'un an dès lors que le requérant a, par divers courriers, dont le premier en date du 20 mai 2011, les autres des 15 juin 2012 et 13 novembre 2012, sollicité la régularisation de sa situation administrative et le versement de diverses indemnités et que ces réclamations ont fait l'objet de rejets implicites nés plus d'un an avant l'enregistrement des demandes de première instance.

7. Toutefois, il est constant qu'aucune décision expresse de rejet des réclamations adressées par M. C...à la commune de Gennevilliers n'a été notifiée à l'intéressé, ni portée à sa connaissance. Au surplus, il résulte de l'instruction que ces réclamations ont fait l'objet d'accusés de réception faisant seulement état de ce que les demandes du requérant allaient être transmises aux services compétents et étudiées.

8. Dans ces conditions, la commune de Gennevilliers n'est pas fondée à soutenir que les demandes de premières instance de M. C...étaient, en ce qu'elles portent sur les indemnités réclamées dès le 20 mai 2011, tardives et, par suite, irrecevables.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

9. Aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".

10. Pour l'application de ces dispositions, le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation.

11. M.C..., qui a été recruté pendant treize années en qualité de vacataire pour assurer la surveillance des locaux scolaires le weekend et la nuit et effectuer des rondes à cet effet, a effectué des missions qui ne présentaient pas le caractère d'un acte déterminé et qui répondaient à un besoin permanent de la collectivité, de manière continue de 2000 à 2013. Ainsi, nonobstant les termes de son engagement et le mode de rémunération horaire, l'intéressé occupait non un poste de vacataire, mais un emploi permanent. La créance dont il se prévaut, relative aux indemnités qu'il aurait dû percevoir en tant qu'agent non titulaire, se rattache donc au retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière. Par suite, le délai de prescription de cette créance a commencé à courir le 1er janvier 2014, dès lors que sa nomination en tant qu'adjoint technique stagiaire de 2ème classe est intervenue par un arrêté du maire de Gennevilliers du 7 novembre 2013.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la créance relative aux indemnités réclamées dans son courrier du 19 juillet 2013 pour les années 2007 à 2008 et la créance relative aux indemnités réclamées dans son courrier du 9 avril 2014 pour les années 2007 à 2009 étaient prescrites.

Sur les indemnités dues à M. C...:

13. Ainsi qu'il a été dit au point 11, M. C...a été recruté par la commune de Gennevilliers en qualité de vacataire de façon continue du 1er mai au 31 octobre 2013 afin d'assurer la surveillance et le gardiennage des établissements scolaires de la commune. Ainsi l'emploi occupé par l'intéressé doit être regardé comme répondant à un besoin permanent de la commune. M. C...est donc fondé à demander le versement des rémunérations qui lui sont dues en qualité d'agent non titulaire de la commune de Gennevilliers.

En ce qui concerne la compensation des permanences :

14. Par une délibération du 22 juin 2006, le conseil municipal de Gennevilliers a décidé d'attribuer l'indemnité de permanence prévue par le décret du 19 mai 2005 aux agents de la commune " occupant les emplois dont la fiche de poste comporte des permanences ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ; 2° Lorsque des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte ". Le second alinéa de l'article 2 de ce décret dispose que : " La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

15. Il ressort de ces dispositions que si l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié est une condition nécessaire pour que le régime de la permanence prévu par ce texte trouve à s'appliquer, c'est à la condition que le travail effectué par l'agent ne relève pas d'un travail effectif.

16. En premier lieu, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le temps effectué de nuit en semaine correspondrait à du temps de permanence au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 19 mai 2005, dès lors que ce texte limite le régime de la permanence aux obligations faites aux agents de se trouver sur leur lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par leur chef de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié.

17. En second lieu, si la délibération du conseil municipal de Gennevilliers du 22 juin 2006 prévoit d'attribuer l'indemnité de permanence " aux agents occupant les emplois dont la fiche de poste comporte des permanences " et si la fiche de poste de l'intéressé mentionne que son temps de travail comprend des permanences notamment les weekends et jours fériés, il résulte cependant de l'instruction que, lors des week-ends et jours fériés, M.C..., qui était rémunéré sur une base horaire lors de ce temps de travail, effectuait les missions décrites dans sa fiche de poste et pour lesquelles il avait été recruté, à savoir la surveillance des locaux notamment par des rondes, l'accompagnement de l'agent de sécurité en cas d'alarmes et la prise de contact avec les forces de police lors de dégradations afin d'établir un constat lorsque l'urgence le justifie. Dans ces conditions, il n'assurait pas des permanences au sens de l'article 2 du décret du 19 mai 2005. M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité prévue par le décret du 19 mai 2005.

En ce qui concerne le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence :

S'agissant du droit du requérant à ces indemnités :

18. L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable aux litiges, détermine les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. L'article 136 de la même loi dispose que : " (...) les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 (...) de la présente loi (...) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l'article] 20, premier et deuxième alinéas [de la loi du 13 juillet 1983] (...) Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ".

19. En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

20. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 dispose que le bénéfice du supplément familial de traitement est réservé aux agents dont la rémunération est fixée par référence aux traitements de fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation, M. C...est fondé à demander le versement du supplément familial de traitement.

21. De la même manière, alors même que l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 réserve le versement de l'indemnité de résidence aux agents occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique, M. C...est fondé à en demander le versement.

S'agissant du montant des indemnités dues au requérant :

22. En premier lieu, aux termes de l'article 10 bis du décret du 24 octobre 1985 : " Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel. (...). Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 449 (indice brut 524). L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge (...) ".

23. Il résulte de l'instruction, notamment de l'évaluation réalisée par la commune de Gennevilliers que, M. C...ayant deux enfants à charge, il aurait dû percevoir la somme totale de 5 587,19 euros bruts pour la période courant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2013 au titre de laquelle il demande le versement du supplément familial de traitement. Il y a donc lieu de condamner la commune de Gennevilliers à verser la somme nette correspondant à la somme brute de 5 587,19 euros à M.C....

24. En second lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 : " L'indemnité de résidence (...) est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après. / Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 295 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice./L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension./Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé (...) ".

25. Il résulte de l'instruction, notamment de l'évaluation réalisée par la commune de Gennevilliers qui tient compte de l'évolution de l'indice que M. C...est fondé à demander le versement de la somme nette correspondant à la somme brute de 3 235,50 euros au titre de l'indemnité de résidence.

En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire :

26. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ".

27. Sur la période en cause, M. C...avait la qualité d'agent non titulaire. Dès lors, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, qui est réservée aux fonctionnaires et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Gennevilliers ait décidé l'attribution aux non titulaires en fonction dans ses services. Au surplus, les missions exercées par M. C...ne figurent pas à l'annexe à laquelle renvoient les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006. Le requérant n'est donc pas fondé à demander le versement de la nouvelle bonification indemnitaire prévue par ces dispositions.

En ce qui concerne l'indemnité pour travaux dangereux :

28. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 juillet 1967 : " Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories : 1re catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques ; 2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination ; 3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La classification dans les trois catégories de l'article 2 ci-dessus des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques est effectuée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe en outre le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif. ". Par une délibération du 1er février 2006, la commune de Gennevilliers a décidé d'attribuer l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants aux " agents permanents, titulaires, stagiaires et non titulaires qui ont des sujétions professionnelles listées dans les textes réglementaires et ouvrant droit à l'indemnité ".

29. M. C...soutient que l'exécution de ses missions de surveillance des établissements scolaires de nuit l'exposait à un risque d'agression physique. Toutefois, le requérant ne démontre pas que les sujétions professionnelles qu'il estime subir sont prévues par un texte réglementaire ouvrant droit à l'indemnité pour travaux dangereux. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité prévue par le décret du 23 juillet 1967.

En ce qui concerne l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires :

30. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler. ". Par une délibération du 29 janvier 2003, la commune de Gennevilliers a décidé de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par les agents titulaires, stagiaires et non titulaires selon les modalités prévues par les dispositions précitées.

31. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur les bulletins de paye produits par M.C..., que celui-ci était rémunéré sur la base d'un taux horaire, et qu'il a été rémunéré, au taux normal, sans la majoration prévue par les dispositions du décret du 14 janvier 2002, pour les heures travaillées au-delà de son temps de travail fixé à 151,67 heures selon la commune de Gennevilliers. M. C...peut donc prétendre au paiement de la majoration des heures travaillées au-delà de 151,67 heures, selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 précités du décret du 14 janvier 2002. En revanche, contrairement à ce que soutient la commune de Gennevilliers, la seule circonstance que le requérant ait régulièrement travaillé moins de 151,67 heures, ne saurait le faire regarder comme ayant bénéficié d'un repos compensateur devant être déduit des heures travaillées au-delà de 151, 67 heures. En effet, ces heures non travaillées n'ont pas été rémunérées et ne sauraient être assimilées à un repos accordé en contrepartie d'heures supplémentaires.

32. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander le paiement, au titre de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, de la seule majoration des heures travaillées au-delà de 151,67 heures pour la période du 1er janvier 2007 au 30 octobre 2013, sans qu'il y ait lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de considérer comme repos compensateur les heures non travaillées au-dessous de 151,67 heures mensuelles. Il y a lieu de renvoyer M. C...devant son administration afin de procéder au calcul de la somme due selon les modalités qui viennent d'être définies.

En ce qui concerne les indemnités " horaires décalés " et " horaires décalés weekends " :

33. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 : " Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " cette indemnité peut être attribuée : - aux fonctionnaires catégorie C (...) ". Par une délibération du 22 juin 2006, le conseil municipal de la commune de Gennevilliers a décidé d'attribuer aux " agents de la catégorie C de la filière administrative et technique travaillant le samedi et le dimanche en horaires normaux de travail (...) une indemnité d'horaires décalés, au titre de l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions suivantes : (...) au-delà de 7h10 dans la limite de 12 heures par jour : 80 euros ". En outre, par une délibération du 20 septembre 2005, la commune de Gennevilliers a institué une majoration de l'indemnité d'administration et de technicité, applicable aux non titulaires, pour les agents de catégorie C de la filière administrative et du cadre d'emploi des agents d'entretien ayant des horaires et des jours de travail décalés.

34. Il ressort des écritures de la commune de Gennevilliers, qui ne sont pas sérieusement contestées, que M. C...a travaillé 247 jours pendant les week-ends et jours fériés dans la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 octobre 2013. Par suite, la commune de Gennevilliers doit être condamnée à verser à M. C...la somme nette correspondant à la somme brute de 19 760 euros au titre des horaires décalés effectués pendant les week-ends et jours fériés. En revanche, il ressort des bulletins de paye produits par M. C... qu'il bénéficiait déjà d'une indemnité " horaires de nuit " destinée à compenser la contrainte liée à ses horaires décalés. Par suite, il n'est pas fondé à demander le versement de l'indemnité " horaires décalés " pour les heures effectuées en semaine en dehors des horaires normaux.

En ce qui concerne l'indemnité d'exercice des missions des préfectures :

35. Aux termes de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 1er du n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ".

36. Si M. C...fait valoir qu'il bénéficie depuis qu'il est fonctionnaire d'une indemnité d'exercice des missions des préfectures qui lui est versée mensuellement à hauteur de 46,30 euros par mois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir son droit au versement d'une telle indemnité en tant qu'agent non titulaire, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune délibération de la commune de Gennevilliers ouvrant aux agents non titulaires le bénéfice de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures pendant la période pour laquelle le requérant sollicite le versement de cette indemnité.

En ce qui concerne le régime indemnitaire " catégorie C " :

37. Si M. C...soutient qu'il est en droit de percevoir sur la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2013 une indemnité intitulée " régime indemnitaire de catégorie C " qu'il perçoit désormais en tant qu'agent titulaire, il ne démontre pas que cette indemnité soit prévue par un texte législatif ou réglementaire, ou une délibération de la commune, qui s'appliquerait aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ces conclusions présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées.

Sur le préjudice moral :

38. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation des préjudices subis par M. C... pendant plus de plus treize ans du fait de la précarité de son statut et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de bénéficier des droits reconnus aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale en lui accordant une indemnité d'un montant de 2 000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

En ce qui concerne le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires :

39. M. C...a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes nettes correspondant aux sommes brutes de 5 587,19 euros et de 3 235,50 euros et la somme due au titre de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires à compter du 20 mai 2011, date de réception de sa demande par la commune de Gennevilliers.

40. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Toutefois, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juillet 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

En ce qui concerne le préjudice moral :

41. M. C...a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 2 000 euros à compter du 19 juillet 2013, date de réception de sa demande par la commune de Gennevilliers. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juillet 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

En ce qui concerne l'indemnité " horaires décalés weekends " :

42. M. C...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme nette correspondant à la somme brute de 19 760 euros à compter du 9 avril 2014, date de réception de sa demande par la commune de Gennevilliers. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juillet 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

43. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Gennevilliers et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1 : M. C...est renvoyé devant la commune de Gennevilliers afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due au titre de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires selon les modalités indiquées aux point 31 et 32 du présent arrêt. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 1er du jugement n°1310194-1407873 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 19 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La somme que la commune de Gennevilliers a été condamnée à verser à M. C... par l'article 2 de ce jugement est portée à la somme nette correspondant à la somme brute de 19 760 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'article 2 du jugement n°1310194-1407873 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 19 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : La commune de Gennevilliers est condamnée à verser à M. C...les sommes nettes correspondant aux sommes brutes de 5 587,19 euros et de 3 235,50 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 et la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : L'article 5 du jugement n°1310194-1407873 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 19 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 5 du présent arrêt.

Article 7 : La commune de Gennevilliers versera à M. C...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 9 : Les conclusions incidentes de la commune de Gennevilliers et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M A...C...et à la commune de Gennevilliers.

Délibéré après l'audience du 21 février 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, président de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Cabon premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2019.

Le rapporteur,

P. CABONLe président,

C. SIGNERIN-ICRELe greffier,

C. YARDE

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 16VE02288


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Pascal CABON
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : SELURL GUILLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 14/03/2019
Date de l'import : 19/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16VE02288
Numéro NOR : CETATEXT000038233575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-14;16ve02288 ?
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