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12/03/2019 | FRANCE | N°18VE01969

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 mars 2019, 18VE01969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800027 du 9 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, M.B..., r

eprésenté par

Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800027 du 9 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, M.B..., représenté par

Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, dans l'hypothèse de la seule annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination,

de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence de motivation en droit de l'arrêté attaqué ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit dans la mesure où elle ne vise pas sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait en ce qu'elle ne répond pas à cette demande ; elle est également entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", de même que les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 et celles de l'article L. 313-10 du même code ;

- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant camerounais né le 3 mai 1973, fait appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En réponse au moyen soulevé par M. B...tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux en l'absence de mention des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement attaqué a indiqué, en son point 2., que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient visés et que le préfet avait suffisamment motivé son refus d'admettre le requérant au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour avoir omis de répondre à son moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort de la demande de titre de séjour produite par M. B...devant les premiers juges que celui-ci a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en suit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait insuffisamment motivée en fait et en droit en raison d'un défaut de visa de l'article L. 313-10 du même code et d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de cet article. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

5. M. B...soutient résider en France de manière habituelle depuis l'année 2002. Toutefois, la simple production de quelques documents médicaux, notamment au titre des années 2008 et 2011, pour lesquelles il n'est justifié que d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'État renouvelée au titre de ces deux années, et de deux certificats médicaux établis en avril 2008, de même que la simple production de la première page de la déclaration des revenus de l'année 2011, ne permettent pas d'établir le caractère habituel et régulier de son séjour en France durant ces années. M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache familiale en France, ne justifie, par ailleurs, d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, en se bornant à invoquer son embauche en qualité d'agent de sécurité pour la période allant de décembre 2016 à août 2017 et une promesse d'embauche en qualité d'agent de surface. Dans ces conditions, la situation du requérant n'est pas de nature à justifier son admission au séjour, que ce soit en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article L. 313-14 précité, tant en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, faute pour le requérant de justifier d'une présence habituelle en France de plus dix années, qu'en raison de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, ne peut qu'être écarté. Pour ces mêmes motifs, M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3., il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait méconnu ces dispositions.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 4., M. B... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis 2002. En outre M. B...est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France, ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en rejetant la demande de M. B...et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 18VE01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01969
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-12;18ve01969 ?
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