La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2019 | FRANCE | N°17VE00921

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 mars 2019, 17VE00921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1406839 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait partiellement droit à leur demande en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions s

ociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et a rejeté le surplus des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1406839 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a fait partiellement droit à leur demande en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mars et 19 octobre 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Sportes, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dés lors que les éléments sur lesquels le service s'est fondé pour imposer les " apports en compte courant " de M. B...ont été obtenus dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SARL Actibat et n'ont pas été portés à leur connaissance dans le cadre de la procédure d'imposition ;

- les sommes que le service a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne correspondent pas à des revenus réputés distribués entre leurs mains mais à des remboursements d'avances en compte courant de frais avancés par M. B...au profit des sociétés dont il était associé, ainsi qu'à des cessions de biens personnels et au remboursement du compte courant d'associé cédé par l'ancien gérant de la SARL Actibat.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme B...au titre de l'année 2008, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts, des distributions provenant, à hauteur de 17 784 euros, de la société New Concept dont

M. B...était dirigeant et associé et, à hauteur de 9 644 euros, de la société Actibat dont

M. B...était, à partir du 15 avril 2008, associé à 33,6 %. M. et Mme B...font appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 janvier 2017 en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, à la suite de cette réintégration.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 13 septembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. et Mme B...le dégrèvement, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2008 à hauteur de la somme de 1 261 euros. Les conclusions de la requête de

M. et Mme B...sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article

L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

4. La liste des mouvements enregistrés sur le compte bancaire de la société Actibat et la copie de la balance partielle des comptes 1 à 5 de cette société sur lesquels le service s'est fondé pour établir l'existence de revenus distribués par cette dernière sont annexés à la proposition de rectification du 15 décembre 2011 adressée à M. et MmeB.... Par suite, le moyen tiré de ce que ces redressements seraient fondés sur des renseignements obtenus de tiers n'ayant pas été portés à la connaissance des requérants manque en fait et doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 111 du même : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".

6. L'administration, a la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition en litige en raison du refus du contribuable d'accepter les redressements, notifiés selon la procédure de redressement contradictoire, dont il a fait l'objet sur le fondement de ces dispositions.

7. En premier lieu, M. B...soutient que la somme de 9 000 euros correspondant aux trois chèques d'un montant chacun de 3 000 euros établis par la société New Concept en sa faveur correspondent au remboursement des avances d'un même montant qu'il aurait faites au profit de la société Agire, dont la société New Concept était l'associée. D'une part, il est constant que cette somme n'a pas été portée au crédit du compte courant de M. B...ouvert dans les livres de la société New Concept. D'autre part, il est également constant qu'aucune de ces sommes n'a été enregistrée dans la comptabilité de la société Agire comme provenant d'avances faites par M.B.... Enfin, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la somme de 9 000 euros apparaît dans le compte de gestion Agire ouvert dans les livres de la société New Concept mais pas dans le compte courant New Concept ouvert dans ceux de la société Agire. Il en résulte que le service doit être regardé comme établissant le caractère de distribution occulte de cette somme.

8. En deuxième lieu, le service a également regardé la somme de 4 784 euros correspondant à un chèque de la société New Concept encaissé par M. B...le

29 novembre 2008 comme constituant un revenu distribué au sens des dispositions susvisées du c de l'article 111 du code général des impôts. Les requérants soutiennent que cette somme correspond à l'achat par la société Jarvil auprès d'eux de matériel de bureau, que la société New Concept, elle-même débitrice de la société Jarvil, a, à la demande de cette dernière, réglé. Si les requérants produisent des factures qu'ils ont établies au titre de l'année 2008 correspondant à l'achat auprès d'eux de divers matériels par la société Jarvil, de même qu'une facture de travaux établie par cette dernière, au titre de la même année, au nom de la société New Concept, il ressort des termes mêmes de l'attestation établie le 30 novembre 2015 par le gérant de la société Jarvil, comme l'ont relevé les premiers juges, que cette dernière a réglé directement les achats considérés à M. et MmeB.... Dans ces conditions, le service doit être regardé comme établissant le caractère de distribution occulte de la somme en cause. Il en va de même en ce qui concerne la somme de 4 000 euros versée par la société New Concept à M. et Mme B...qui, s'ils soutiennent qu'elle correspond au prix de vente à M.C..., gérant de la société Archi Déco, d'un matériel leur appartenant, ne versent pas au dossier la facture correspondant à cette vente ni aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles la société New Concept aurait accepté de régler une dette personnelle de M.C....

9. En dernier lieu, le service a également regardé comme constituant des revenus distribués les sommes de 4 262 euros, 2 392 euros et 2 990 euros versées aux requérants par la société Actibat. M. et Mme B...soutiennent que la première de ces sommes correspond au remboursement du compte courant d'associé que M. B...détenait dans les livres de cette société, M.A..., ancien gérant et associé, ayant à l'occasion de la vente de ses parts sociales le 15 avril 2008, également cédé son compte courant à parts égales aux trois nouveaux associés.

Si M. A...a attesté le 30 novembre 2015 avoir cédé le 15 avril 2008 son compte courant d'associé à hauteur de cette somme à M.B..., ainsi qu'aux deux autres associés de la société Actibat qui ont quant à eux attesté, le 15 décembre 2015, avoir perçu de la société Actibat la somme de 4 262 euros en remboursement du compte courant qui leur avait été cédé par

M.A..., il résulte de l'instruction, en particulier de la balance de clôture obtenue dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Actibat, qui a par ailleurs été jugée comme n'étant pas probante, qu'aucun compte courant d'associé n'a été enregistré dans les comptes de cette société au nom de M.B..., ce qui n'est pas contredit par l'extrait de livre journal produit par l'intéressé dont il n'est pas établi qu'il serait extrait de la comptabilité de cette société. Enfin, M. B...se borne à affirmer que les deux autres sommes sont la contrepartie de la vente à la société Actibat d'un progiciel qu'il a élaboré, sans produire aucune facture ni même contester que, ainsi que le fait valoir l'administration, ces deux versements ont été affectés dans la comptabilité de la société Actibat à un compte fournisseur au nom d'une société Korpus. Par suite, le service doit être regardé comme établissant le caractère de distribution occulte de ces sommes.

10. Il résulte de tout ce précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions de leur demande s'agissant des impositions restant en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des montants dégrevés en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 17VE00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00921
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SPORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-12;17ve00921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award