Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1709531 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, Mme C...épouseA..., représentée par Me Yahiaoui, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, sur laquelle elle se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...épouseA..., ressortissante marocaine née le 12 septembre 1965, fait appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le préfet Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme C...épouseA..., si elle soutient demeurer de manière habituelle en France depuis octobre 2009, n'a produit que quelques documents médicaux ou commerciaux épars au titre des années 2011 à 2015, insuffisamment probants. Par ailleurs, si ses parents et l'une de ses soeurs résident de manière régulière en France, l'essentiel de sa fratrie, composée de neuf frères et soeurs, réside au Maroc où elle-même a vécu jusqu'au moins l'âge de cinquante ans avant d'entrer en France et d'épouser M.A..., ressortissant français âgé de soixante-quatorze ans, le 25 février 2017. Ainsi, son mariage était encore particulièrement récent à la date de la décision attaquée et les certificats médicaux produits attestant que son époux est atteint d'une maladie grave et que ce dernier nécessite une aide quotidienne, qui sont tous postérieurs au refus de titre de séjour en litige, ne permettent pas d'établir que la décision attaquée, à la date à laquelle elle a été prise, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à
Mme C...épouse A...n'étant pas établie, celle-ci n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.
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N° 18VE00694