Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL ATHENA SECURITE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2011, des suppléments de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, et de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n°1402375-1402379-1402381-1402383 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, la SARL ATHENA SECURITE, représentée par la SCP Nataf et Planchat, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions mentionnées ci-dessus, en droits et pénalités ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, la vérificatrice ayant emporté la copie des fichiers de ses écritures comptables sans que la contribuable en ait fait la demande ;
- les pénalités et intérêts de retard infligés sont supérieurs aux montants des droits de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage, et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et comme tels disproportionnés au sens de l'article 1er du premier protocole à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL ATHENA SECURITE, société de gardiennage, l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011, des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage pour les années 2008 à 2010 ainsi que des rappels de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle pour les années 2009 et 2010. La SARL ATHENA SECURITE relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la procédure d'imposition :
2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen repris sans changement en appel tiré de ce que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité informatisée prévue à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la vérificatrice aurait emporté des copies sur supports numériques des fichiers, sans que la requérante lui en ait fait la demande expresse.
Sur les pénalités :
3. Tant dans sa réclamation du 24 juillet 2013 que devant les premiers juges, la SARL ATHENA SECURITE n'a demandé la décharge que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2011, des suppléments de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, et de la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010. Ainsi, elle n'est pas recevable en appel à former une demande nouvelle tendant à la décharge des sanctions prévues aux articles 228 bis, 1599 quinquies A, 235 ter H bis et 235 bis du code général des impôts, notamment en raison de leur cumul avec les majorations prévues à l'article 1727 et au a du 1 de l'article 1728 du même code.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL ATHENA SECURITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ATHENA SECURITE est rejetée.
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N° 16VE02155