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07/02/2019 | FRANCE | N°16VE02648

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 février 2019, 16VE02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...O..., Mme G...O..., Mme L...C..., M. D...O..., M. J... H..., M. A...K..., Mme S...E..., M. A...P..., Mme F...P..., M. A...I..., Mme M...I..., et Mme Q...N...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet des Yvelines portant autorisation d'occuper temporairement des propriétés privées et la décision du 30 mars 2012 rejetant leur recours gracieux

Par un jugement n° 1202218 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté

leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...O..., Mme G...O..., Mme L...C..., M. D...O..., M. J... H..., M. A...K..., Mme S...E..., M. A...P..., Mme F...P..., M. A...I..., Mme M...I..., et Mme Q...N...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet des Yvelines portant autorisation d'occuper temporairement des propriétés privées et la décision du 30 mars 2012 rejetant leur recours gracieux

Par un jugement n° 1202218 du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2016, M. O...et autres, représentés par Me Le-Petit Lebon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2011 portant autorisation d'occuper temporairement des propriétés privées ainsi que les décisions implicite du 8 février 2012 et expresse du 30 mars 2012 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté le recours gracieux formé par les requérants ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier : il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une contradiction de motifs ;

- le jugement est infondé : l'arrêté attaqué du 7 octobre 2011 est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; cet arrêté méconnaît l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, à défaut de préciser la nature et le volume des matériaux devant être stockés et la surface de stockage nécessaire ; il est infondé dans la mesure où il retient que les terrains occupés étaient situés à proximité de la voie nouvelle, alors qu'ils sont dans l'emprise de celle-ci, et que le stockage des matériaux pouvait débuter avant le démarrage de la première tranche de travaux en novembre 2011 et porter sur une superficie de 8 500 m² différente de celle nécessaire ; la nécessité de l'occupation provisoire autorisée n'est pas justifiée, dans la mesure où le département dispose de terrains à proximité de l'emprise de la future voie nouvelle ; cet arrêté résulte d'un détournement de procédure : il n'a été pris qu'en vue de faire échec aux règles et garanties attachées à la procédure de prise de possession des terrains dans le cadre de la procédure d'expropriation ; le département des Yvelines ne s'est pas prévalu d'une situation d'urgence nécessitant une prise de possession anticipée des terrains et d'ailleurs de l'intégralité de leur surface.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises au code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me R...pour M. O...et autres.

Considérant ce qui suit :

1. M. O...et autres sont propriétaires de onze parcelles situées sur le territoire de la commune de Montesson et déclarées cessibles en vue de leur expropriation, après que le projet d'aménagement d'une voie nouvelle départementale reliant Sartrouville à Montesson a été déclaré d'utilité publique par arrêté du 7 mars 2008. Ils ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet des Yvelines autorisant l'occupation temporaire de leurs propriétés privées pendant une durée de six mois. Ils relèvent appel du jugement n° 1202218 du 14 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête.

Sur la recevabilité des écritures du préfet des Yvelines :

2. Le préfet des Yvelines a été appelé à la cause en qualité d'observateur et n'a donc pas la qualité de partie à l'instance. Les écritures qu'il a produites, tendant au rejet de la requête, constituent de simples observations ainsi qu'il l'indique d'ailleurs. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander à la Cour de retenir l'irrecevabilité de ces conclusions.

Sur la régularité du jugement entrepris :

3. Il résulte du jugement entrepris que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par M. O...et autres, ont suffisamment motivé leur décision. Si les requérants soutiennent que ce jugement est affecté d'une contradiction de motifs, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non pas de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2011 :

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté autorisant l'occupation temporaire :

4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux ".

5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 7 octobre 2011 mentionne en son article 1er le nom de la commune de Montesson sur le territoire de laquelle l'occupation temporaire des propriétés privées est autorisée, les numéros du plan cadastral des parcelles concernées par cette occupation temporaire (section AN n° 364 à AN n° 411), les noms de leurs propriétaires, les surfaces occupées. Il précise également l'objet de l'autorisation délivrée, à savoir " le stockage provisoire de matériaux issus des terrassements des travaux réalisés à Sartrouville, en vue de leur réutilisation prochaine lors des travaux à Montesson, dans le cadre de [la] réalisation du projet d'une voie nouvelle départementale à Sartrouville et Montesson ", ainsi que la durée de l'occupation temporaire des propriétés, qui est de six mois. L'article 3 du même arrêté indique que la voie d'accès " pour réaliser les opérations se fera par l'avenue du 8 mai 1945 ". Son article 4 renvoie à un plan parcellaire qui est annexé à l'arrêté. Dès lors, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au regard des dispositions, mentionnées au point 4, de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 susvisé.

6. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'appui du recours dirigé contre l'acte par lequel le préfet autorise l'occupation temporaire d'un immeuble sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, dans la mesure où cet acte est soumis en matière de motivation aux seules prescriptions spéciales de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, comme il est dit aux points 4 et 5.

En ce qui concerne la nécessité de l'autorisation d'occupation temporaire :

7. Il ne résulte pas de l'instruction, et M. O...et autres n'établissent pas, que l'occupation temporaire de leurs propriétés n'aurait pas été justifiée, du fait de l'existence de nombreux terrains publics situés dans l'emprise ou à proximité de la future voie nouvelle départementale déclarée d'utilité publique. Dans ces conditions, en l'absence de terrains publics disponibles, l'occupation temporaire des terrains privés des intéressés, situés à proximité de la voie à tracer, en vue du stockage provisoire des matériaux issus des travaux de terrassement était nécessaire. Par ailleurs, la circonstance que les travaux étaient programmés en deux phases distinctes débutant respectivement en novembre 2011 pour l'ouvrage Parmentier et en avril 2012 pour l'ouvrage Leclerc ne suffit pas par elle-même à établir que la durée et la surface du stockage provisoire auraient été excessives à l'aune du phasage des terrassements et de l'évolution du volume de matériaux extraits à entreposer.

En ce qui concerne le détournement de procédure allégué :

8. M. O...et autres soutiennent que l'arrêté litigieux autorisant l'occupation temporaire de leurs propriétés a été pris en vue de faire échec aux règles légales gouvernant la prise de possession dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Cependant, les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 susvisée, et notamment son article 9, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'administration de procéder, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expropriation de parcelles de terrain à des fins d'occupation temporaire. Il résulte de l'instruction qu'en prenant l'arrêté autorisant l'occupation temporaire de propriétés le 7 octobre 2011, soit huit mois avant l'intervention, le 8 juin 2012, de l'arrêté de cessibilité des mêmes parcelles, le préfet des Yvelines n'a pas détourné de son objet la procédure de l'occupation temporaire en permettant illégalement une prise de possession immédiate, ni fait obstacle à l'application, simultanée ou non, des dispositions du code de d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans la mesure où l'autorisation d'occupation temporaire intervient selon une législation et une procédure distinctes, l'autorité préfectorale n'avait donc pas à respecter en l'espèce les articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur et aujourd'hui remplacés par les articles L. 232-1 et L. 232-2 du même code, concernant le paiement ou la consignation d'indemnités provisionnelles. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. O...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. O...et autres est rejetée.

N° 16VE02648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02648
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-04 Travaux publics. Occupation temporaire de la propriété privée pour l'exécution de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LE PETIT-LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-07;16ve02648 ?
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