Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C..., néeB..., a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1701978 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, MmeC..., représentée par Me Acheli, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- l'auteur de la décision attaquée ne bénéficiait pas de délégation de compétence ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale par voie d'exception.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. MmeC..., ressortissante algérienne née le 21 novembre 1993 et entrée en France le 12 avril 2014, a demandé l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701978 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été signée par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de compétence n'étant assorti d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par MmeC..., il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est soignée en France pour un diabète de type 1, accompagné d'une insuffisance rénale et de rétinopathie rénale, et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme l'a relevé le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS Ile-de-France) dans son avis du 18 août 2016. La requérante soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et produit au soutien de ses allégations soit des certificats médicaux se bornant à faire état de son état de santé, soit des certificats médicaux des 25 juillet 2016 et 2 mars 2017 d'un médecin hospitalier spécialisé en néphrologie indiquant que sa maladie se complique d'une insuffisance rénale qui risque d'évoluer à court terme vers une insuffisance rénale terminale avec la nécessité d'une prise en charge en dialyse puis d'une opération de double greffe du rein non accessible dans son pays d'origine. Toutefois, ces certificats en mentionnant un risque potentiel d'évolution très défavorable ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'ARS Ile-de-France susmentionné, qui indique la possibilité de trouver un traitement approprié à son état de santé, et dont le préfet s'est approprié le contenu dans l'arrêté attaqué du 10 octobre 2016. Par ailleurs, Mme C...ne saurait utilement faire valoir qu'étant originaire de province, elle aurait plus de facilités à bénéficier de soins en France qu'à se faire soigner dans des grandes villes comme Alger ou Oran. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être utilement critiquée par la voie de l'exception d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet du Val-d'Oise. Les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
N° 17VE03529 2