La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2019 | FRANCE | N°17VE03935

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 janvier 2019, 17VE03935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709320 du 14 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2017, et des pièces comp

lémentaires, enregistrées le 3 septembre 2018, M. B..., représenté par Me Bisalu, avocat, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709320 du 14 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2017, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 septembre 2018, M. B..., représenté par Me Bisalu, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de

soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 18 mai 1979, relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination.

2. En premier lieu, il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué.

3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait, cependant, être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été entendu par les services de police sur les conditions de son séjour en France le 4 octobre 2017, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, et il n'établit pas qu'il n'aurait pas, à cette occasion, pu présenter l'ensemble des éléments utiles à l'appréciation de sa situation au regard de son droit au maintien sur le territoire français et qui auraient pu conduire la préfète de l'Essonne à prendre une décision différente sur sa situation, s'ils avaient été connus par cette dernière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que

M. B...aurait été privé du droit d'être entendu doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B...est père d'un enfant français, le jeune C...A...D...B..., né le 22 septembre 2013, il a cessé toute vie commune avec la mère de l'enfant et ne participe qu'irrégulièrement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, qui vit d'ailleurs, ainsi que sa mère, dans le département du Pas-de-Calais. L'intéressé est, par ailleurs, célibataire. Enfin, si un frère et une soeur de M. B...résident régulièrement sur le territoire français, l'intéressé n'est pas, pour autant, dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, selon les déclarations du requérant aux services de police lors de son audition. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas, eu égard aux motifs pour lesquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. M. B...est, ainsi qu'il a été dit précédemment, père d'un enfant français. Toutefois, s'il soutient contribuer à l'entretien de ce dernier, notamment par l'envoi de sommes d'argent à la mère de son fils, les pièces produites au dossier, notamment les récépissés de demande de virement et les procès-verbaux d'audition par les forces de l'ordre, ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait de manière effective et régulière à l'entretien de l'enfant, ni qu'il entretiendrait un lien affectif étroit avec celui-ci. Il suit de là, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Essonne, en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant et ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant.

9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points précédents et alors même que M.B..., qui affirme sans l'établir avoir sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise courant 2017 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis 2014 et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement, la préfète de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B...en prenant à son encontre la décision portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire national.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

4

N° 17VE03935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03935
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-22;17ve03935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award