Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société QUICK INVEST FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, à hauteur d'un montant, en droits et pénalités, de 538 263 euros et la réduction partielle des cotisations initiales de ces années à la suite de son omission de déduire de la valeur ajoutée des refacturations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location.
Par un jugement n° 1506023 du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a réduit la valeur ajoutée servant de base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 d'une somme de 4 525 249 euros correspondant aux dotations aux amortissements que la société requérante a omis de déduire, déchargé la société requérante de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge correspondant à cette réduction de la base d'imposition et rejeté le surplus des conclusions à fins de décharge.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2018, la société QUICK INVEST FRANCE, représentée par Me Caudin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler l'article 4 de ce jugement ;
2° de prononcer la restitution de l'impôt versé à tort, au titre de l'année 2010, correspondant à l'omission de déduction de la valeur ajoutée des refacturations de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre de locations simples ou de sous-locations ;
3° de prononcer la décharge des impositions, amendes, majorations et intérêts de retard mis à sa charge correspondant, d'une part, au refus de déduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la valeur ajoutée au titre de l'année 2011, et, d'autre part, au refus du bénéfice du dispositif transitoire prévu au II de l'article 1586 sexies du code général des impôts au titre des années 2010 et 2011 ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dégrèvement d'un montant total de 36 279 euros, résultant de l'avis émis le 29 mars 2017 en exécution de la décision des premiers juges est insuffisant au regard de la réduction de la base d'imposition accordée par le tribunal ;
- les taxes foncières, qui constituent un complément de loyer, qu'elle a supportées en sa qualité de preneur de biens, et non en qualité de propriétaire, et qu'elle a refacturées dans le cadre de sous-locations pour une durée de plus de six mois sont déductibles de la valeur ajoutée ;
- son activité de location ou de sous-location d'immeubles nus bénéficie des mesures transitoires d'atténuation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues par les dispositions du II de l'article 1586 sexies du code général des impôts, l'imposition à la taxe professionnelle antérieurement à l'année 2010 ne devant pas être prise en compte et, en tout état de cause, il doit être constaté l'absence de mise en oeuvre de moyens matériels et humains ;
- elle justifie de la déductibilité des dotations aux amortissements qu'elle a omis de prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, dont elle a demandé en vain la déduction dans sa réclamation préalable au titre de l'année 2010, et dont la déductibilité au titre de l'année 2011 a été acceptée par le service.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, la société QUICK INVEST FRANCE a été assujettie, dans le cadre de son activité de location et de sous-location d'immeubles nus, à des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011 en application de l'article 1586 ter du code général des impôts après que le service a remis en cause la détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette à cette cotisation ainsi que le bénéfice des mesures transitoires prévues au II de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Par une réclamation préalable du 19 septembre 2013, rejetée par l'administration le 9 mai 2015, elle a, d'une part, contesté ces redressements et, d'autre part, demandé à l'administration de déduire des bases initiales de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010, la taxe foncière sur les propriétés bâties facturée par son bailleur qu'elle-même a refacturée dans le cadre des sous-locations qu'elle consent et les dotations aux amortissements à hauteur de 4 525 249 euros. Elle demande l'annulation de l'article 4 du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution, au titre de l'année 2010, de l'impôt correspondant à l'omission de déduire de la valeur ajoutée les refacturations, dans le cadre de son activité de location et de sous-location d'immeubles nus, de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle a acquittée, d'autre part, à la décharge, au titre de l'année 2011, des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à raison du refus de l'administration de déduire de la valeur ajoutée ces mêmes refacturations, et enfin, à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison du refus de l'administration de lui donner le bénéfice des mesures transitoires susvisées. L'administration forme appel incident à l'encontre des articles 1er et 2 dudit jugement ayant réduit d'une somme de 4 525 249 euros, correspondant aux dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux immobilisations corporelles données en location que la société requérante a omis de déduire, la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 et ayant déchargé la société requérante de la cotisation correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Sur l'appel principal de la société QUICK INVEST FRANCE :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa version applicable à compter de l'année 2010 : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes (...) morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ". Aux termes de l'article 1586 ter dudit code : " I. - Les personnes (...) morales qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 (...) et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018 ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions combinées, interprétées à la lumière des travaux préparatoires, que l'abattement qu'elles instaurent est destiné à atténuer les effets de l'assujettissement à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises instituée par l'article 1586 ter, à compter de l'année 2010, des entreprises dont l'activité de location et de sous-location d'immeubles nus était précédemment située hors du champ de la taxe professionnelle et qui se trouvent désormais dans le champ d'application, à raison de ces mêmes activités, de cette cotisation. Il en résulte que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les mesures d'allègement instituées au II de l'article 1586 sexies, ne sauraient concerner que les seuls redevables de la cotisation en cause qui n'étaient pas auparavant assujettis à la taxe professionnelle.
4. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêt n° 16VE02434 de ce jour que l'activité de location et sous-location d'immeubles nus exercée par la société requérante au titre de l'exercice clos en 2009 ne peut être qualifiée d'activité professionnelle non salariée au sens des dispositions alors en vigueur du I de l'article 1447 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le service a refusé de faire bénéficier la société QUICK INVEST FRANCE de la mesure transitoire prévue au II de l'article 1586 sexies du code général des impôts au titre des années 2010 et 2011.
6. En second lieu, aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts :
" I.-Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : (...): / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : (...) - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; (...) ; - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance (...) ".
7. Lorsqu'une entreprise locataire d'un immeuble prend à sa charge l'impôt foncier, ce dernier a le caractère d'un supplément de loyer. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la société QUICK INVEST FRANCE a donné en sous-location pour une durée de plus de six mois, au titre des années 2010 et 2011, des biens immobiliers qu'elle prenait à bail et a refacturé à ses sous-locataires, la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondante mise à sa charge par son bailleur. Par suite, la société requérante est fondée à demander, au titre de ces deux années, à ce que la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, soit déduite du montant des taxes foncières, à hauteur des sommes mentionnées dans son mémoire en réplique et non ultérieurement contestées, de 716 502 euros et de 758 340 euros au titre respectivement des années 2010 et 2011.
8. Enfin, en soutenant que l'administration aurait commis une erreur dans le calcul du dégrèvement, en droits, résultant de la décision de première instance, la société requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle pourrait prétendre à une réduction, en bases, supérieure à celle prononcée par le tribunal. Toutefois, si, en dépit des explications apportées sur ce point par le ministre, elle s'estime fondée à se plaindre d'une inexécution partielle du jugement attaqué, il lui est loisible de former une demande d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 925-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la restitution, au titre de l'année 2010, de l'impôt correspondant à l'omission de déduire de la valeur ajoutée les refacturations de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle a acquittée et à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison du refus de l'administration de déduire de la valeur ajoutée les refacturations de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle a acquittée et de son refus de mettre en oeuvre pour les années 2010 et 2011 les dispositions du II de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
Sur l'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics :
10. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société requérante a pour seule activité la location et la sous-location de longue durée d'immeubles à usage de restaurant à des exploitants de l'enseigne Quick, d'autre part, alors que la vérification de comptabilité de la société QUICK INVEST FRANCE a porté sur les années 2010 et 2011, que le service n'a pas remis en cause, au titre de l'année 2011, la déduction des dotations aux amortissements, à hauteur de la somme de 4 914 587 euros, somme proche de celle de 4 525 249 euros dont l'intéressée a demandé la déduction, par suite d'une omission, au titre de l'année 2010. En outre, la requérante a produit à l'appui de sa demande un extrait de son compte de résultat de l'exercice clos en 2010 assorti du détail des amortissements comptabilisés. Faute pour l'administration de contester utilement ces éléments, la société requérante établit ainsi le montant des dotations aux amortissements qui entrent dans le champ des dispositions précitées du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts au titre de l'année 2010. Par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont réduit d'une somme de 4 525 249 euros la valeur ajoutée servant de base au calcul de sa cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010. En conséquence, l'appel incident du ministre doit être rejeté.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en faveur de la société QUICK INVEST FRANCE au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011 est réduite respectivement des sommes
de 716 502 euros et de 758 340 euros correspondant aux taxes foncières sur les propriétés bâties refacturées par la société QUICK INVEST FRANCE à ses sous-locataires.
Article 2 : Les produits et les charges se rapportant à l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus de la société QUICK INVEST FRANCE ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010 et 20 % en 2011 en application des dispositions du II de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
Article 3 : Il est accordé décharge des impositions primitives et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à la charge de la société QUICK INVEST FRANCE au titre des années 2010 et 2011 correspondant aux réductions de base prononcées aux articles 1er et 2
ci-dessus.
Article 4 : Le jugement n° 1506023 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la société QUICK INVEST FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'action et des comptes publics sont rejetées.
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N° 17VE00584