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17/01/2019 | FRANCE | N°17VE03811-17VE03812

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 janvier 2019, 17VE03811-17VE03812


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, en conséquence des rectifications apportés par l'administration aux résultats imposables de la SARL La Ferme des Mureaux.

Par un jugement n° 1700593 du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejet

cette demande.

Par ailleurs, M. et Mme A...B...ont également demandé au Tribunal...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, en conséquence des rectifications apportés par l'administration aux résultats imposables de la SARL La Ferme des Mureaux.

Par un jugement n° 1700593 du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par ailleurs, M. et Mme A...B...ont également demandé au Tribunal administratif de Montreuil de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, en conséquence des rectifications apportés par l'administration aux résultats imposables de l'EURL La Ferme du Moulin Neuf.

Par un jugement n° 1606007-1701015 du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédures devant la Cour :

I° Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 29 novembre 2018 sous le n° 17VE03811, M. et MmeB..., représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1700593 ;

2° de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige.

M. et Mme B...soutiennent que :

- l'administration ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'ils auraient effectivement appréhendé les revenus regardés comme leur ayant été distribués par la SARL La Ferme des Mureaux et réintégrés à leurs revenus imposables sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts ;

- la doctrine rappelle également que l'administration supporte dans tous les cas, pour l'application de l'article 109-1 du code général des impôts, la charge de prouver une telle appréhension, ainsi qu'il est précisé au paragraphe n° 19 de la documentation de base 4 J-1213 du 1er novembre 1995, au paragraphe n° 180 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50, à l'instruction administrative 4 J-2-73, aux paragraphes n° 15, 16 et 17 de la documentation de base 4 J-1121 et aux paragraphes n° 220, 230 et 240 du BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;

- la reconstitution des recettes de la SARL La Ferme des Mureaux est contestée, pour les mêmes motifs que ceux exposés par cette dernière.

...................................................................................................................................

II° Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 27 novembre 2018 sous le n° 17VE03812, M. et MmeB..., représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1606007-1701015 ;

2° de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige.

M. et Mme B...soutiennent que :

- l'administration ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'ils ont effectivement appréhendé les revenus regardés comme leur ayant été distribués par l'EURL La Ferme du Moulin Neuf au titre de l'année 2012, alors que l'insuffisance de bénéfices déclarés par celle-ci procédait seulement d'un dysfonctionnement informatique ;

- quant aux revenus leur ayant prétendument été distribués par la même société au titre de l'année 2013, cette rectification est mal fondée dès lors qu'il convient d'admettre la déductibilité totale des résultats de l'intéressée des recettes lui ayant été volées, à hauteur de la somme de 75 695 euros primitivement déclarée.

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B...est le gérant et associé majoritaire, par l'intermédiaire de la société SCV, de la SARL La Ferme des Mureaux et de l'EURL La Ferme du Moulin Neuf, qui exploitent toutes deux des supermarchés hallal, respectivement situés aux Mureaux et à Stains. Ces deux dernières sociétés ont fait l'objet de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A la suite de ces contrôles, l'administration a notamment procédé, suivant la procédure contradictoire, au rehaussement des résultats respectivement déclarés par la SARL La Ferme des Mureaux et l'EURL La Ferme du Moulin Neuf, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, et a regardé les excédents de bénéfices en résultant comme des revenus distribués à M.B..., imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été consécutivement assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par deux jugements, respectivement rendus sous le n° 1700593 et le n°1606007-1701015 le 16 octobre 2017, ce Tribunal a rejeté leurs demandes. M. et Mme B...relèvent appel de ces jugements, respectivement sous le n° 17VE03811 et 17VE03812.

2. Les instances n° 17VE03811 et 17VE03812 concernent un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé des suppléments d'impositions procédant de revenus distribués par la SARL La Ferme des Mureaux :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la SARL La Ferme des Mureaux, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, l'administration a rejeté la comptabilité présentée par cette société au titre de l'ensemble de la période ainsi contrôlée et a procédé à la reconstitution de ses recettes. A cette occasion, le service a également estimé que la SARL La Ferme des Mureaux avait servi des rémunérations occultes à M. B..., considéré comme maître de l'affaire, et imposables entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts. Si les requérants, pour critiquer les rectifications leur ayant été ainsi personnellement notifiées, soutiennent qu'ils contestent la reconstitution des recettes de la SARL La Ferme des Mureaux pour les mêmes motifs que ceux qu'auraient exposés cette dernière, les intéressés n'assortissent ce moyen, à l'occasion de la présente instance, d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.

4. En deuxième lieu, il est constant que M. et Mme B...n'ont pas présenté d'observations, dans le délai leur étant légalement imparti pour ce faire, sur la proposition de rectification du 2 décembre 2015 par laquelle l'administration leur a notifié la réintégration à leurs revenus imposables, au titre des années 2012 et 2013, des revenus distribués mentionnés au point 3. En application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, les requérants doivent ainsi être regardés comme ayant tacitement accepté ces rectifications. Aussi ne sont-ils pas fondés à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que c'est à l'administration qu'incomberait, en l'espèce, la charge de la preuve.

5. En dernier lieu, les rectifications dont procèdent les suppléments d'imposition en litige sont fondées, ainsi qu'il a été dit au point 3, sur l'article 111-c du code général des impôts. Par suite, les requérants ne peuvent utilement contester ces rectifications en invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de doctrines commentant l'application des dispositions distinctes de l'article 109 du même code, telles que figurant au paragraphe n° 19 de la documentation de base 4 J-1213 du 1er novembre 1995, au paragraphe n° 180 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50, à l'instruction administrative 4 J-2-73, aux paragraphes n° 15, 16 et 17 de la documentation de base 4 J-1121 et aux paragraphes n° 220, 230 et 240 du BOI-RPPM-RCM-10-20-10.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1700593, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé des suppléments d'impositions procédant de revenus distribués par l'EURL La Ferme du Moulin Neuf :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'engagement par l'administration d'une vérification de comptabilité à l'égard de l'EURL du Moulin Neuf, faisant ressortir une insuffisance des résultats déclarés par cette dernière au titre des exercices clos en 2012 et 2013, M. et Mme B...ont eux-mêmes souscrit des déclarations de revenus rectificatives au titre de chacune des années correspondantes, déclarations indiquant qu'ils avaient perçu des revenus distribués par ladite société à hauteur de 56 474 euros en 2012 et 40 495 euros en 2013 et sur la base desquelles les suppléments d'imposition en litige ont été établis. Dès lors qu'ils combattent, à l'occasion de la présente instance, leurs propres déclarations, les requérants supportent la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. Aussi ne sont-ils pas fondés à soutenir qu'il appartiendrait à l'administration de prouver le bien-fondé de ces suppléments.

8. En deuxième lieu, M. et Mme B...ne contestent pas utilement les suppléments d'imposition leur ayant été assignés au titre de l'année 2012 conformément à leur déclaration rectificative mentionnée au point 7, sur la base du rehaussement des bénéfices imposables de l'EURL du Moulin Neuf au titre de l'exercice correspondant et regardé comme leur ayant été distribué par cette dernière, en soutenant que l'insuffisance de bénéfices déclarés par cette société aurait procédé d'un dysfonctionnement informatique.

9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les suppléments d'imposition mis à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2013, en conséquence des revenus leur ayant été distribués par l'EURL la Ferme du Moulin Neuf, procède notamment de ce que l'administration a partiellement rejeté, à hauteur de 40 495 euros, la déduction des résultats de cette société au titre de l'exercice correspondant, en tant que charge exceptionnelle, d'une somme totale de 75 695 euros, correspondant au montant des recettes, en chèques et espèces, subtilisées à M. B..., par vol à l'arraché, le 10 septembre 2013. Pour opérer cette rectification, le service, relevant que, d'après le procès-verbal de la plainte pour vol déposée le jour même par M. B..., l'intéressé avait déclaré que le montant total des sommes ainsi dérobées, qui incluait les recettes d'exploitation de l'EURL la Ferme du Moulin Neuf mais aussi celles d'une autre société dénommée La Ferme des Mureaux, devait s'élever à environ 40 000 euros, n'a admis, après reconstitution de la part de recettes volées à chacune d'après le ratio de leurs recettes respectives sur la période ressortant d'une attestation de leur expert-comptable établie le 24 mars 2014, que partiellement la déduction de la charge exceptionnelle susmentionnée, à hauteur de 35 200 euros, pour en rejeter le surplus, soit 40 495 euros. Toutefois, M. et Mme B... produisent, pour la première fois en cause d'appel, copie d'un jugement correctionnel rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 17 mai 2018 condamnant notamment les auteurs du vol susmentionné à deux ans d'emprisonnement et à verser à l'EURL la Ferme du Moulin Neuf une indemnité de 73 853,97 euros en réparation du préjudice matériel subi à raison du vol de ses recettes. Compte tenu des faits constatés dans ce jugement correctionnel, les requérants, malgré le caractère non définitif de ce dernier, doivent être regardés comme justifiant que le montant des recettes ainsi dérobées s'élevait à un total de 73 853,97 euros. Or l'EURL la Ferme du Moulin Neuf a initialement déduit cette charge exceptionnelle, comme rappelé plus haut, à hauteur de 75 695 euros. Par suite, le montant injustifié de cette déduction ne s'élève qu'à concurrence de l'excédent ici constaté, soit 1 841 euros. Il en résulte que M. et Mme B... établissent, ainsi qu'il leur incombe, que le montant de la rectification notifiée à ladite société, de 40 495 euros, est exagéré et doit donc être réduit de 38 654 euros. Aussi sont-ils fondés à soutenir que leurs propres bases d'imposition au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, doivent être corrélativement réduites du même montant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1606007-1701015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté en totalité leur demande.

DECIDE :

Article 1er : Les revenus imposables de M. et Mme B...au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sont réduits de 38 654 euros.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme B...la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de base prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 16 octobre 2017 sous le n° 1606007-1701015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

N° 17VE03811-17VE03812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03811-17VE03812
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CABINET TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-17;17ve03811.17ve03812 ?
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