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10/01/2019 | FRANCE | N°17VE03915

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 janvier 2019, 17VE03915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1710418 du 1er décembre 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable pour tardiveté.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2017 et le 11 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1710418 du 1er décembre 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2017 et le 11 mai 2018, M. B... C..., représenté par Me Saint-Paul, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions distinctes précitées ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...C...soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que c'est à tort que l'irrecevabilité de sa requête a été relevée : le préfet a commis une erreur de droit en fondant l'arrêté attaqué sur les dispositions de l'article L. 511-1 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le délai de recours ne lui est pas opposable ;

- l'arrêté attaqué est illégal : il est entaché d'incompétence de son auteur ; il méconnaît l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est affecté d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- et les observations de Me Saint-Paul pour M. B...C....

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 (I, 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/(...). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...C..., ressortissant nigérien, est entré en France, selon ses dires, le 30 avril 2014 à l'âge de 27 ans. Il a présenté une demande d'asile le 8 octobre 2014 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée par une décision du 31 janvier 2017, notifiée le 24 mars 2017. Par un arrêté du 28 juin 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre l'intéressé au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été pris, pour ce qui concerne la mesure d'éloignement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 (I, 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à une date où il est constant qu'aucun recours devant la cour nationale du droit d'asile, enfermé dans le délai d'un mois par l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait été enregistré.

3. En second lieu, aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ". Aux termes des dispositions du II de l'article R. 776-5 : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté attaqué mentionne les voies et délais de recours dans les termes suivants : " si vous entendez contester la légalité du présent arrêté, vous pouvez, dans un délai de 15 jours, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit contenant l'exposé des faits et arguments juridiques précis que vous invoquez. Ce recours doit être enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil (7, rue Catherine-Puig 93558 Montreuil Cedex). ". Cette mention dépourvue d'ambigüité, qui est conforme aux dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative visées au point 3, a eu pour effet de faire commencer de courir le délai de recours contentieux de quinze jours que ces dispositions prévoient et qui sont bien opposables à l'intéressé.

5. D'autre part, l'arrêté du 28 juin 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être regardé comme ayant été notifié à M. B...C...au plus tard le 13 juillet 2017, date à laquelle il est constant que l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester cet arrêté. Cette demande n'a toutefois pas prorogé le délai spécial de quinze jours visé à l'article R. 776-2 du code de justice administrative, conformément aux prescriptions de l'article R. 776-5 du même code. Dès lors, la demande présentée par M. B...C..., enregistrée le 23 novembre 2017 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, était tardive. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

2

N° 17VE03915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03915
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SAINT-PAUL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-10;17ve03915 ?
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