Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1801063 du 8 mars 2018, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 16 mars 2018, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que l'absence de mention de l'identité de l'agent sur le formulaire relatif à l'entretien avec les services préfectoraux lors du dépôt de la demande d'asile ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal n'étaient pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 8 mars 2018 du Tribunal administratif de Montreuil qui a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2018 par lequel il a décidé du transfert de M.A..., ressortissant sri-lankais né le 26 août 1981, aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. M. A...fait cependant valoir dans ses dernières écritures que, le 23 mai 2018, soit postérieurement à l'introduction du présent recours, le PREFET DE LA SAINT-DENIS l'a convoqué en vue, d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile et, d'autre part, de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile qui lui permet de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur son droit à l'asile. La délivrance de cette attestation emporte, nécessairement, abrogation de l'arrêté de transfert du 19 janvier 2018 portant transfert de M. A...aux autorités néerlandaises. Par suite, les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aux fins d'annulation du jugement du magistrat délégué par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil attaqué sont devenues sans objet. Il n'y pas, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Par voie de conséquence, il n'y a pas davantage lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles soulevées, à titre subsidiaire, par M.A....
4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Article 2 : L'État versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la Cour par M. A...est rejeté.
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N° 18VE00961