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18/12/2018 | FRANCE | N°17VE00445

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 17VE00445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...et M. A...E...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1300508 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2017 Mme F...et M.E..., représentés par Me Guillera

nd, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...et M. A...E...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1300508 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2017 Mme F...et M.E..., représentés par Me Guillerand, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires au titre des années 2006 et 2007 ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme F...et M. E...soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de la loi du 1er juillet 1979 dans la mesure où l'administration s'est bornée à remettre en cause la déductibilité des pensions versées à leurs mères respectives sans préciser les raisons pour lesquelles elle n'en admettait pas la déductibilité partielle ;

- l'administration n'a pas remis en cause lors d'un contrôle sur pièces effectué au titre des années 1999, 2001 et 2002, la déduction des pensions alimentaires versées à leurs ascendants ;

- les sommes versées répondent aux critères fixés par le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; la réalité du versement des pensions est établie ; les pensions versées représentent une proportion raisonnable des revenus des requérants ; l'état de besoin des bénéficiaires de ces pensions est, compte tenu du montant modeste des pensions de retraite qu'ils perçoivent et des dépenses auxquelles elles doivent faire face pour satisfaire leurs besoins élémentaires, également établi ;

- les intérêts de retard et les majorations ne sont pas dus en raison de la mention expresse portée sur leurs déclarations de revenus, par application du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la réponse à ce moyen est insuffisamment motivée.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...et M. E...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2006 et 2007 à l'issue duquel l'administration a notamment refusé la déduction de leur revenu brut global de sommes qu'ils soutiennent avoir versées à leurs ascendantes à titre de pensions alimentaires. Ils font appel du jugement n° 1300508 du 13 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de ces rehaussements.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué explicite avec suffisamment de précisions, au point 9, les raisons pour lesquelles, eu égard aux mentions portées sur leurs déclarations de revenus, les requérants ne sont pas fondés à invoquer les dispositions du 2° du II de l'article 1727 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'un contribuable ou en redresse le montant ne peuvent être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification en date du 16 novembre 2009 serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 est inopérant. En outre, cette proposition de rectification rappelle notamment les montants versés et le nom des bénéficiaires, cite les dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et les articles 205 à 211 du code civil, et précise que les documents produits par Mme F...et M. E...ne permettent pas de justifier de l'état de besoin des bénéficiaires. Dans ces conditions, elle était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre à Mme F...et M. E...de faire valoir leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait par lettre du 16 janvier 2010.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi (...) sous déduction / (...) / : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ". Les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil.

5. Il résulte de l'instruction que Mme F...et M. E...ont versé à Mme C...et à Mme B..., résidant en Chine, des sommes qu'ils qualifient de pensions alimentaires. Ils ont ainsi versé, au titre des années 2006 et 2007, la somme de 20 000 euros à chacune de ces personnes. L'administration puis le Tribunal administratif de Versailles ont toutefois estimé que les requérants ne justifiaient pas de l'état de besoin dans lequel se trouveraient Mme C...et MmeB..., respectivement mère de Mme F...et mère de M. E...selon les requérants, et ont refusé d'admettre les sommes en litige en déduction de leur revenu brut global.

6. Il appartient aux requérants, comme à tout contribuable, indépendamment du lieu de résidence des bénéficiaires des versements, d'établir que les sommes qu'ils ont déduites remplissaient les conditions posées par les dispositions précitées. Ainsi que le fait valoir l'administration, les deux attestations produites par les requérants indiquant le montant des pensions de retraite perçues par Mmes C...et B...en Chine, qui ne concernent, au demeurant, que l'année 2006, dont l'auteur n'est pas identifiable et qui ne sont pas traduites par un traducteur assermenté, sont dépourvues de force probante et, en tout état de cause, ne démontrent pas que les intéressées ne disposeraient pas d'autres sources de revenus. Dans ces conditions, Mme F...et M. E...ne justifient pas de l'état de besoin de leurs ascendantes.

7. Si l'administration fiscale a toutefois proposé, tant en première instance qu'en appel, de déduire du revenu imposable des requérants, sous réserve qu'ils justifient de leur lien de parenté avec Mmes C...etB..., les sommes des 5 245 euros et 6 537 euros au titre des années 2006 et 2007, les requérants ne versent au dossier aucun document probant de nature à justifier de leur qualité d'ascendantes.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme F...et M.E..., qui ne justifient ni du lien de parenté qui les lie aux bénéficiaires des pensions alimentaires en litige ni de leur état de besoins, ne sont pas fondés à déduire de leur revenu brut global les sommes qu'ils leur ont versées au titre des années 2006 et 2007.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

10. La seule circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'aurait pas remis en cause, lors d'un contrôle sur pièces effectué au titre des années 1999, 2001 et 2002, la déduction des pensions alimentaires que Mme F...et M. E...avaient versées à Mmes C...et B...ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur leur situation fiscale au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne les intérêts de retard :

11. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " II. L'intérêt de retard n'est pas dû : / (...) / 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées " ;

12. Mme F...et M E...s'étant bornés à mentionner sur leurs déclarations de revenu le montant des sommes dont ils demandaient la déduction à titre de pensions alimentaires ainsi que la qualité, le nom et l'adresse des bénéficiaires de ces pensions, sans indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels ils estimaient être en droit de déduire ces versements, ils n'ont pas satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts. Ils ne peuvent donc demander la décharge des intérêts de retard appliqués aux suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamés au titre des années 2006 et 2007.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...et M. E...est rejetée.

5

17VE00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00445
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;17ve00445 ?
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