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18/12/2018 | FRANCE | N°17VE00193

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 17VE00193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SPCM a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement de son déficit au titre de l'exercice clos en 2010 à hauteur de la somme de 800 264 euros.

Par un jugement n° 1502404 du 22 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société SPCM.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 16 janvier 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2017, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DE

S FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de réduire le déficit de la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SPCM a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement de son déficit au titre de l'exercice clos en 2010 à hauteur de la somme de 800 264 euros.

Par un jugement n° 1502404 du 22 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société SPCM.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 16 janvier 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2017, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de réduire le déficit de la société SPCM au titre de l'exercice clos en 2010 à hauteur de la somme de 800 264 euros.

Il soutient que :

- le b du 2 de l'article 22 de la convention fiscale franco-chinoise, qui prévoit l'imposition en France des revenus provenant de Chine " pour leur montant brut ", suppose que ces revenus soient déclarés dans la base imposable en France pour leur montant comprenant l'impôt payé en Chine, seul le mécanisme du crédit d'impôt prévu par cette convention étant de nature à éviter les doubles impositions, quand bien même la société concernée en serait privée en raison de l'existence d'un déficit ;

- ces stipulations priment sur le droit interne, en particulier sur les dispositions du 4° du I de l'article 39 du code général des impôts.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'accord signé le 30 mai 1984 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la société SPCM a perçu des redevances et intérêts en provenance de Chine. Elle a déduit comme charges de ses résultats de l'exercice clos en 2010 les retenues à la source qu'elle avait supportées sur ces redevances et intérêts dans cet État, en se fondant sur les dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces retenues à la source et réduit, à due concurrence, les déficits constatés par la société SPCM au cours de l'exercice clos en 2010. Saisi par cette dernière, le Tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 22 septembre 2016, rétabli les résultats déficitaires initialement constatés par la société SPCM à concurrence de la somme de 800 264 euros au titre de l'exercice clos en 2010. Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation de ce jugement et la réduction du déficit de la société SPCM au titre de l'exercice clos en 2010 à hauteur de la somme de 800 264 euros.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (...) ". Aux termes du b du 2 de l'article 22 de la convention fiscale du 30 mai 1984 entre la France et la Chine, applicable à l'exercice en litige : " Les revenus (...) provenant de Chine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. Il est accordé aux résidents de France un crédit d'impôt français correspondant au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. ".

3. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France. Il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances.

4. Les stipulations de la convention fiscale franco-chinoise citée au point 2, selon lesquelles les revenus provenant de Chine sont imposables en France pour leur montant brut, n'excluent pas expressément qu'une société résidente de France déduise de son bénéfice imposable d'un exercice la retenue à la source supportée sur des redevances dans cet État au cours de ce même exercice dans le cas où cette société ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger. Par suite, les stipulations de cette convention fiscale ne faisant pas obstacle à l'application des dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la société SPCM était fondée à demander le rétablissement de son déficit à concurrence de l'intégration en charges des redevances et intérêts acquittés, soit la somme de 800 264 euros. Il en résulte que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rétabli le déficit de l'exercice clos en 2010 de la société SPCM à concurrence de cette somme.

5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.

3

17VE00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00193
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Déduction des impôts et pénalités.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : TEISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;17ve00193 ?
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