Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1308303 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Grassin Delyle, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'imposition en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- la SCI des Iris n'a pas déclaré dans ses résultats, au titre de l'exercice clos en 2010, la somme de 2 000 000 euros correspondant au produit de la vente à la société Immaldi, par acte du 18 octobre 2010, d'un terrain à bâtir situé à l'Isle Adam dès lors que cette opération s'inscrit dans un projet immobilier global qui n'était pas achevé à la clôture de cet exercice et à l'issue de laquelle l'ensemble des produits y afférents auraient alors été comptabilisés et déclarés ;
- dès lors que la SCI des Iris aura réglé les suppléments d'impositions mis à sa charge, grâce au produit de la vente qu'elle a conclu le 11 février 2016 pour un montant de 500 000 euros HT, les droits et pénalités ici en litige devront être dégrevés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI des Iris, qui a pour activités la location et la vente de biens immobiliers, dont M. B... A...est le gérant et associé à hauteur de 89 % des parts sociales et qui est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010. A la suite de ce contrôle, l'administration, suivant la procédure contradictoire, a notamment rectifié les résultats déclarés par la SCI des Iris, résorbant à 131 335 euros le déficit déclaré par celle-ci au titre de l'exercice clos en 2009 et portant à 1 257 841 euros les bénéfices industriels et commerciaux réalisés au titre de l'exercice clos en 2010, imposables entre les mains de M. A... à concurrence de sa participation dans la société. M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été consécutivement assujettis au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1308303 du 18 février 2016, dont M. et Mme A...relèvent appel, ce Tribunal a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1.(...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes (...) ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification diligentée en l'espèce, l'administration a notamment réintégré aux résultats imposables de la SCI des Iris au titre de l'exercice clos en 2010 une somme de 2 000 000 euros, correspondant au produit, non déclaré, de la vente par l'intéressée à la société Immaldi, intervenue par acte du 18 octobre 2010, d'un terrain à bâtir situé à l'Isle Adam. Pour contester cette rectification, les requérants soutiennent que la vente susmentionnée s'inscrivait dans un projet immobilier global qui n'était pas achevé à la clôture de l'exercice en litige et que la SCI des Iris aurait entendu comptabiliser et déclarer l'ensemble des produits afférents à ce programme seulement à l'issue de celui-ci. Toutefois, il n'est pas contesté que le prix de la vente immobilière ici en cause constituait, pour ladite société, une créance déjà acquise antérieurement à la clôture de l'exercice 2010. Dès lors, le service en a rapporté à bon droit le montant aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés au titre de cet exercice, par application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts.
4. En second lieu, M. et Mme A...se prévalent également de ce que, grâce au produit tiré d'une nouvelle vente immobilière réalisée le 11 février 2016 pour un prix de 500 000 euros HT, la SCI des Iris serait désormais en mesure de s'acquitter des suppléments d'impositions lui ayant été personnellement assignés. Néanmoins, une telle circonstance demeure sans incidence sur l'assiette des droits et pénalités distinctement mis à la charge des requérants et seuls ici en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. et Mme A...d'une somme en remboursement des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 16VE01035