Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI DES IRIS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 et des suppléments procédant de la rectification de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1308286 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, la SCI DES IRIS, représentée par Me Grassin Delyle, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI DES IRIS soutient que :
- les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des ventes immobilières qu'elle a réalisées au profit des sociétés Immaldi et Finamur mais non déclarée, à hauteur respective de 392 000 euros sur 2010 et de 127 400 euros sur 2011, ainsi que le rappel de la taxe collectée sur des prestations de services qu'elle a effectuées au profit de la société Parinvest mais non collectée, à hauteur de 2 352 euros sur 2011, doivent être abandonnés dès lors que, si le fait générateur de cette taxe était effectivement intervenu durant les périodes concernées comme le service l'a retenu, son exigibilité a été reportée à la finalisation de l'opération immobilière globale à laquelle ces ventes immobilières et prestations de services se rapportaient, qui n'était pas encore intervenue au 31 décembre 2011 ;
- de même, les rectifications apportées à ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2009 et 2010 sont mal fondées.
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI DES IRIS, qui a pour activités la location et la vente de biens immobiliers et pour associés M. B...A...et la SAS Financière Tomas, à hauteur respective de 89 % et 11 % des parts sociales, est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts. La SCI DES IRIS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, étendue au 31 décembre 2011 pour la taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ce contrôle, l'administration, suivant la procédure contradictoire, a, d'une part, établi des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période vérifiée, d'autre part, procédé à des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 et, enfin, rectifié les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par la SCI DES IRIS, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, et imposables entre les mains de ses deux associés à hauteur de leur participation respective dans cette société. La SCI DES IRIS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été ainsi assignés, ainsi que des suppléments procédant de la rectification de ses bénéfices industriels et commerciaux. Par un jugement n° 1308286 du 18 février 2016, ce tribunal a rejeté sa demande. La SCI DES IRIS relève appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de décharge, en droits et pénalités, des suppléments assis sur les bénéfices industriels et commerciaux :
2. En l'espèce, il est constant que la SCI DES IRIS étant, comme il a été rappelé au point 1, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, ses bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables qu'entre les mains de ses associés, à concurrence de leur participation respective. Aussi la requérante, qui n'a pas à ce titre la qualité de contribuable, n'était-elle pas recevable, sans mandats confiés en ce sens par ses associés, à contester les suppléments d'imposition assignés à ces derniers à raison des rectifications apportées à ses bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre des exercices clos en 2009 et 2010, comme l'opposait l'administration devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, rejeté lesdites conclusions.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...). / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification diligentée en l'espèce, l'administration a notamment constaté que la SCI DES IRIS avait comptabilisé au crédit du compte " TVA collectée à 19,6 % ", au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, la somme de 392 000 euros correspondant à la taxe ayant grevé la vente à la société Immaldi, par acte du 18 octobre 2010, d'un terrain à bâtir situé à l'Isle Adam et, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, les sommes de 127 400 euros et 2 352 euros correspondant respectivement à la taxe ayant grevé, d'une part, la vente à la société Finamur, par acte du 30 juin 2011, d'un autre terrain à bâtir également situé à l'Isle Adam, d'autre part, des prestations de services effectuées au profit de la société Parinvest et facturées à cette dernière le 30 décembre 2011. Or la requérante ne conteste pas qu'elle avait livré les biens immobiliers en cause et encaissé le paiement des prestations de service concernées au cours des périodes d'imposition correspondantes. Aussi la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée sur ces trois opérations était-elle exigible au titre de ces périodes par application des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, comme l'intéressée l'avait d'ailleurs elle-même comptabilisée mais sans la déclarer. Dès lors, le service a pu à bon droit procéder au rappel de cette taxe éludée. Enfin, demeure sans incidence sur le bien-fondé de ce rappel la circonstance, invoquée par la SCI DES IRIS, selon laquelle elle avait seulement entendu ici " différer l'exigibilité " de la taxe en litige à l'achèvement du projet immobilier global dans lequel les trois opérations susmentionnées s'inscrivaient, lequel était toujours en cours au 31 décembre 2011. Par suite, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ne peuvent qu'être confirmés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI DES IRIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SCI DES IRIS d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI DES IRIS est rejetée.
2
N° 16VE01028