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06/12/2018 | FRANCE | N°18VE00477

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2018, 18VE00477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1709650 du 19 janvier 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

nregistrée le 9 février 2018, M.B..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1709650 du 19 janvier 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2018, M.B..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le préfet du Val-d'Oise a méconnu les principes d'équité, de loyauté et de confiance légitime ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né le 30 mars 1969, de nationalité algérienne, entré en France le 14 mai 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien susvisé. Sa demande de carte de résident algérien a été rejetée par un arrêté du 21 septembre 2017 du préfet du Val-d'Oise qui l'a également obligé à quitter le territoire français. Par le jugement du 19 janvier 2018 dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

2. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ".

3. M. B...soutient qu'en lui accordant un récépissé de demande de titre de séjour afin qu'il sollicite son inscription au registre du commerce et des sociétés, le préfet du Val-d'Oise lui a laissé espérer que la délivrance du titre de séjour sollicité était acquise et a ainsi méconnu les principes d'équité, de confiance légitime ou de loyauté. Toutefois, la détention d'un tel récépissé, si elle autorise la présence de l'intéressé en France, ne préjuge pas, en revanche, de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour, ainsi qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 2 de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant l'attribution d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait manqué à un devoir de loyauté ou à l'équité. Par ailleurs, M. B...ne peut utilement se prévaloir du principe de confiance légitime, lequel est au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, qui ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

4. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".

5. Dans la mesure où il est constant que M. B... n'a pas présenté, à l'appui de sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, le visa de long séjour requis par les stipulations mentionnées au point 4 de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser à l'intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité.

6. Les circonstances alléguées que M. B...a investi toutes ses économies dans son projet d'achat d'un hôtel implanté dans la commune des Mureaux, qu'il y a recruté des salariés sur la base de cinq contrats de travail à durée indéterminée à temps complet et un contrat à durée déterminée à temps partiel, qu'il a effectué les démarches requises auprès de l'Insee et de l'Urssaf et que son investissement est bénéfique pour la commune et pour la région Ile-de-France sont dépourvues d'incidence sur la légalité du refus de séjour que lui a opposé le préfet du Val-d'Oise et ne sont donc pas susceptibles de faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 18VE00477 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00477
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-06;18ve00477 ?
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