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06/12/2018 | FRANCE | N°17VE03374

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2018, 17VE03374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités néerlandaises.

Par un jugement n° 1708638 du 9 octobre 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2017 et le 30 avril 2018, M. A..., représenté par Me Lié

nard-Léandri, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités néerlandaises.

Par un jugement n° 1708638 du 9 octobre 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2017 et le 30 avril 2018, M. A..., représenté par Me Liénard-Léandri, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reconnaître la France comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M.A... ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au conseil de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que le jugement attaqué est infondé :

- il n'est pas justifié de la saisine régulière des autorités néerlandaises ;

- la décision de transfert méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;

- cette mesure méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien en préfecture le 10 avril 2017, M. A...s'est vu remettre le guide d'accueil du demandeur d'asile, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents lui ont été remis en langue anglaise, langue que l'intéressé n'a pas déclaré ne pas comprendre et dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprenne dès lors que ce ressortissant népalais a indiqué avoir été scolarisé jusqu'au lycée au niveau baccalauréat. La circonstance alléguée que la notification le 11 septembre 2017 de l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. A...aux autorités néerlandaises ait été faite avec le concours d'un interprète en langue népalaise via le service interprétariat de l'association Inter Services Migrants (ISM) ne permet pas à elle seule de considérer que l'intéressé ne comprendrait pas l'anglais. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le fait que les brochures aient été remises en langue anglaise et non en langue népalaise à M. A...n'a pas privé effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

4. Comme il est dit au point 2, M. A...a bénéficié, le 10 avril 2017, dans les locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, de l'entretien individuel prévu à l'article 5.1 du règlement n° 604/2013. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l'entretien individuel, que celui-ci a été mené par un agent de la section asile de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national, et s'est déroulé " en un lieu garantissant les règles de confidentialité de Dublin III ", dans le respect des conditions prévues à l'article 5.5 de ce règlement.

5. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A..., auquel les autorités néerlandaises ont délivré un visa valable du 2 février 2017 au 19 mars 2017, relevait des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur la base desquelles le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités néerlandaises d'une demande de transfert de l'intéressé, formulée le 6 juin 2017 sous la référence FRDUB 29930015678-920 au moyen de l'application " DubliNet " mentionnée à l'article 15 du règlement. Les autorités néerlandaises ont fait connaître leur accord le 28 juillet 2017 en application des articles 22 et 25 du règlement n° 604/2013. Ainsi, la réalité d'une demande de prise en charge adressée à ces autorités est établie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE03374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03374
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LIENARD-LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-06;17ve03374 ?
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