Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL SOGEPA a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
Par un jugement n° 1103878 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, la SARL SOGEPA, représentée par Me Vasseur, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement, de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été assignés pour un montant de 156 657 euros en droits au titre des années 2007 et 2008 et des intérêts de retard pour un montant de 14 774 euros et qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe de neutralité de la TVA et les principes retenus par la directive 2006/112/UE du 28 novembre 2006 ont été méconnus ;
- la qualité d'assujetti à la TVA et le droit à déduction ne sont pas subordonnés à la réalisation effective et préalable de recettes taxables, comme le laisse entendre l'administration ; ainsi le droit à déduction de la taxe ayant grevé le prix de revient d'une activité soumise à la TVA est ouvert dès que cette activité est entreprise sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe ;
- l'administration ne pouvait établir un lien de stricte proportionnalité entre le montant des dépenses susceptibles d'ouvrir droit à déduction de la TVA et le montant des prestations qu'elle a effectuées, donnant lieu à perception de la TVA ;
- les acquisitions de biens et services qu'elle a effectuées sont exclusivement liées à la réalisation des activités taxables qu'elle a réalisées et ouvrent ainsi droit à déduction ; il existe ainsi un lien direct et immédiat entre l'ensemble des dépenses supportées pendant la période vérifiée et les prestations visées par la convention du 27 octobre 2005.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SOGEPA, qui exerce une activité d'acquisition, détention et vente de participations dans d'autres entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. L'administration fiscale a remis en cause le montant de la TVA déductible et estimé que la TVA ayant grevé les dépenses portant sur des biens et services acquis par la société n'aurait dû être déduite, par cette dernière, que dans la limite de celle portant sur les dépenses engagées dans le cadre de la convention du 27 octobre 2005 conclue avec les sociétés Hesnault, Marie Joseph et Socola pour les assister dans la réalisation du rachat et de la revente de la société Evelyne. L'administration a procédé en conséquence à des rappels de taxe au titre de la période correspondant aux années 2007 et 2008. Par un jugement du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société requérante de décharge de ces rappels de TVA.
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " et aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ". Aux termes de l'article 273 de ce code : " 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ".
3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts applicables pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et des dispositions de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts et du II de l'article 206 de la même annexe applicables pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 que, lorsqu'un assujetti exerce à la fois des activités économiques entrant dans le champ de TVA et des activités non économiques hors du champ de la taxe, la déduction de la TVA ayant grevé des dépenses n'est admise que dans la mesure où ces dépenses peuvent être imputées aux activités économiques de l'assujetti. Enfin, l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est nécessaire pour qu'un droit à déduction de la TVA en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la TVA qui a grevé ces biens ou services présuppose donc que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci doivent avoir fait partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées.
4. La société requérante a signé une convention le 27 octobre 2005 avec les sociétés Hesnault, Marie Joseph et Socola ayant pour objet la fourniture de services administratifs, financiers et juridiques pour les accompagner dans la réalisation du rachat et de la revente de la société Evelyne. Il n'est pas contesté que cette activité entrait dans le champ d'application de la TVA mais que la société requérante a aussi réalisé des opérations situées hors champ de la TVA, consistant en une activité non économique d'acquisition, de détention et de vente de participation dans une autre entreprise. En l'absence de précisions sur la répartition des activités situées dans le champ et hors champ de la TVA, l'administration s'est fondée sur les mentions de la convention précitée indiquant que la rémunération du prestataire consistait en un paiement d'honoraires déterminés sur la base des coûts directs et indirects engagés et que la société requérante ne pouvait justifier un montant de TVA déductible de 162 246 euros correspondant à des prestations d'un montant de 827 784 euros, en se bornant à produire des factures ne portant que sur des prestations d'un montant de 28 513 euros, correspondant à une TVA d'un montant de 5 589 euros. La société requérante se borne à soutenir que les acquisitions de biens et services qu'elle a effectuées ont été affectées exclusivement à la réalisation des prestations prévues par la convention précitée sans apporter de précisions quant à l'affectation de ces acquisitions de biens et services. Elle ne produit ainsi aucun élément de nature à établir un lien direct et immédiat entre les dépenses exposées au cours de la période vérifiée et les prestations rendues dans le cadre de la convention signée le 27 octobre 2005 et à remettre en cause l'analyse retenue par l'administration.
5. L'administration en se fondant sur les factures produites, seuls éléments probants à sa disposition de nature à établir un lien direct et immédiat entre les dépenses exposées au cours de la période vérifiée et les prestations rendues dans le cadre de la convention signée le 27 octobre 2005, n'a pas méconnu le principe de neutralité de la TVA ni remis en cause le principe selon lequel le droit à déduction de la taxe ayant grevé le prix de revient d'une activité soumise à la TVA est ouvert dès que cette activité est entreprise sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL SOGEPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été assignés pour un montant de 156 657 euros en droits au titre des années 2007 et 2008 et 14 774 euros en intérêts de retard.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL SOGEPA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SOGEPA est rejetée.
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N° 16VE01191