Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 et des rappels de taxe sur les surfaces commerciales qui ont été mis à sa charge au titre des années 2010 à 2012.
Par un jugement n° 1608648 du 25 octobre 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a déchargé la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 15 990,55 euros en principal et des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE, représentée par Me Rivault, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2° de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les surfaces commerciales et des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE soutient que :
- si elle accepte le redressement opéré au titre du véhicule Porsche de modèle Panamera dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un véhicule d'occasion, elle rejette l'application de la pénalité correspondante de 40 % pour manquement délibéré ;
- elle était fondée à appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dans la mesure où les véhicules qu'elle cédait étaient des véhicules d'occasion, où les factures de ses fournisseurs et celles qu'elle a émises, qui ne comportent aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée, étaient conformes aux exigences de l'article 297 E du code général des impôts et où les mentions portées sur les factures de ses fournisseurs, dont seules trois sont produites par l'administration, ne lui permettaient pas à elles seules de comprendre l'impossibilité d'un recours à la taxation sur la marge et n'exonéraient pas l'administration de son obligation de rechercher la qualité d'assujetti revendeur des fournisseurs, qualité dont elle démontre l'existence ;
- le service n'établit pas qu'elle ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujettis revendeurs ;
- la pénalité pour manquement délibéré était injustifiée dans la mesure où les rappels sont eux-mêmes infondés, où le service a validé lors d'un précédent contrôle le recours à la taxation sur la marge, où ni elle, ni ses fournisseurs n'ont fait l'objet de poursuites et où, en tout état de cause, le volume de véhicules importés ne représente que 2 % de son activité ;
- elle n'était pas passible de la taxe sur les surfaces commerciales dans la mesure où le garage dont elle dispose n'est pas un commerce de détail au sens de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts le 2 octobre 2013 sous la référence BOI-TFP-TSC, faute pour celui-ci d'être accessible au public, et où une part essentielle de son activité consiste en des prestations de service, notamment de dépôt-vente, rémunérées par des commissions ; en tout état de cause, le service devait procéder à l'annualisation de cette taxe et aurait dû, en conséquence, ne mettre en recouvrement qu'une somme de 4 490 euros pour 2010, et non de 5 323,85 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE, qui exerce une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, en matière notamment de taxe sur la valeur ajoutée, portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2011, et de taxe sur les surfaces commerciales des années 2010 à 2012. A l'issue de celle-ci l'administration a, d'une part, remis en cause, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire, prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, sous l'empire duquel la société avait placé des opérations de revente de quatorze véhicules d'occasion qu'elle avait elle-même acquis auprès de sociétés allemandes, belges et luxembourgeoises, et lui a assigné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, de l'amende au taux de 5% prévue à l'article 1788 A-4 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration d'acquisitions intracommunautaires et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré visée à l'article 1729 du même code. D'autre part, l'administration a estimé que la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE était redevable, au titre des années 2010, 2011 et 2012, de la taxe sur les surfaces commerciales à raison des locaux de vente au détail qu'elle exploitait au 1, rue Jean Mermoz Aeropark à Gonesse, pour une superficie totale de 1 325 m², et lui a notifié les cotisations correspondant à ces trois années, établies selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 66 à L.68 du livre des procédures fiscales, qu'elle a assorties des intérêts de retard et de la pénalité au taux de 10% prévue au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. La SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 octobre 2016 en ce qu'il l'a seulement déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de
15 990,55 euros en principal et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes des dispositions du I de l'article 256 bis du code général des impôts :
" 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. (...) ". Aux termes des dispositions du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...). ". Et aux termes des dispositions de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E du même code et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
4. En premier lieu, la société requérante ne conteste pas les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en raison de l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à la revente du véhicule Porsche de modèle Panamera acquis auprès de la société Max Entreprises le 19 novembre 2010 alors que ce véhicule devait être regardé comme un véhicule neuf au sens des dispositions du b. du 2 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et ne pouvait dès lors faire l'objet de ce régime dérogatoire.
5. En second lieu, s'agissant des douze véhicules que la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE a acquis auprès de fournisseurs établis en Allemagne et en Belgique, il résulte de l'instruction que les factures de vente émises par ces fournisseurs, toutes produites par la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE devant les premiers juges, indiquaient soit que ces véhicules bénéficiaient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires en renvoyant, pour certaines, aux dispositions légales concernées, soit une taxe sur la valeur ajoutée d'un taux de 0 % ou d'un montant nul. Aucune d'elles ne mentionnait l'application du régime de taxation sur la marge. La circonstance que les factures, pour certaines, étaient rédigées en langue étrangère, ne peut être utilement invoquée. En tout état de cause, les deux factures émises par la société de droit Belge Weston, rédigées en néerlandais et celle en allemand émise par la société de droit allemand BCA GmbH, faisaient clairement apparaître un taux de taxe sur la valeur ajoutée nul ou une taxe d'un montant nul. Le service en a donc déduit à bon droit que les acquisitions de véhicules par la société requérante ont constitué des acquisitions intracommunautaires de marchandises qui devaient, par suite, être soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts et ne relevaient pas du régime de la taxation sur la marge, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que les ventes en cause auraient pu relever du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge compte tenu du statut des vendeurs et des conditions d'acquisition de ces véhicules par ces derniers auprès de particuliers dès lors qu'il ressort des mentions précitées des factures que ce régime n'a pas été appliqué par les vendeurs. Dès lors, la société requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité des prix de revente de ces véhicules en France et non sur la base de la seule marge réalisée lors des reventes.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2010 :
6. L'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 modifié institue pour les magasins de commerce de détail ouverts à compter du 1er janvier 1960, réalisant un chiffre d'affaires minimum de 460 000 euros et comptant une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente laquelle s'entend, en vertu du troisième alinéa du même article, des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface prise en compte pour le calcul de la taxe, qui ne comprend que la partie close et couverte, est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition. Le taux de cette taxe est de 5,74 euros au mètre carré de surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros. Le décret du 26 janvier 1995 fixe les réductions de taux, prévues au même article, notamment pour les activités nécessitant des superficies de vente anormalement élevées et prévoit en son article 3 A une réduction du taux d'imposition de 30 % pour les personnes ayant pour activité la vente exclusive de véhicules automobiles.
7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration, d'établir le caractère exagéré de ses bases d'imposition à la taxe sur les surfaces commerciales.
8. En premier lieu, la société requérante soutient qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur les surfaces commerciales dès lors que le service ne pouvait retenir, pour le calcul de cette taxe, un espace, d'une superficie de 1 325 m², qui ne serait pas librement accessible au public, contrairement aux exigences de l'article 3 de la loi précitée du 13 juillet 1972. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des constatations effectuées par l'administration, que cet espace, qui est une zone d'exposition de véhicules proposés à la vente et à laquelle les clients intéressés ont accès, quand bien même ils font l'objet d'un contrôle préalable à l'entrée du magasin, est accessible au public au sens de l'article 3 de la loi précitée du 13 juillet 1972. La circonstance, au demeurant non démontrée, que l'accès à cet espace ne serait ouvert que sur rendez-vous, n'est pas de nature à faire regarder celui-ci comme n'étant pas un espace ouvert au public.
9. En deuxième lieu, l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 susvisé dispose :
" (...) Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail (...) ". La société requérante soutient qu'une partie de son activité relève de la qualification de prestation de services dans la mesure où une partie des véhicules qu'elle vend est prise en dépôt-vente. Toutefois, l'activité de dépôt-vente que la société requérante indique exercer permet que soit réalisée, au sein de son magasin, la vente en l'état de marchandises à des consommateurs finaux, c'est-à-dire une vente au détail au sens des dispositions de la loi du
13 juillet 1972. Par suite, elle ne constitue pas une prestation de services exclue du champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales.
10. En troisième lieu, l'instruction en date du 2 octobre 2013, publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-TFP-TSC-20131002, ne peut être, en tout état de cause, utilement invoquée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s'agissant d'une doctrine publiée postérieurement à l'année à laquelle se rattache l'imposition en litige.
11. Enfin, le moyen tiré de que le service n'aurait pas pris en compte, pour le calcul du taux de taxe applicable au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, le fait que l'activité de vente au détail de la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE n'a débuté que le
10 avril 1999, manque en fait. Il résulte en effet de l'instruction que le taux de 5,74 euros par mètre carré a été appliqué par le service, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, après affectation au chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 1999 d'un prorata de 265 par 365.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales dues au titre des années 2011 et 2012 :
12. D'une part, aux termes de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " 1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable. Les établissements publics de coopération intercommunale (...) sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit (...). / L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année (...). / Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales (...) ". Ce même article 77 a modifié, depuis le 1er janvier 2011, le 6° de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales pour ajouter le produit de la taxe sur les surfaces commerciales aux recettes fiscales de la section de fonctionnement du budget des communes.
13. D'autre part, en vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.
14. Il résulte des dispositions citées au point 12. que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et 2012 constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 qui prévoient que les réclamations relatives à cette taxe " sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables " à la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'ensuit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années postérieures à l'année 2010. Il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Sur les conclusions à fin de décharge des pénalités pour manquement délibéré :
15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
16. Il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification du 27 mars 2013, l'administration a fait connaître à la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE sa volonté d'appliquer la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Elle y relève notamment la qualité de professionnel de l'automobile de la société requérante et sa connaissance, compte tenu en particulier des mentions des factures d'acquisition, du régime applicable aux acquisitions
intra-communautaires qu'elle a réalisées, qu'il s'agisse du véhicule neuf de marque Porsche visé au point 4. ou des véhicules d'occasion. L'administration établit ainsi l'intention d'éluder l'impôt caractérisant un manquement délibéré de la société requérante et justifie, par suite, du bien-fondé de la pénalité de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts dont elle a fait application y compris s'agissant du rehaussement lié à la vente du véhicule neuf susvisé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, s'agissant des impositions restant en litige. Par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 est renvoyé au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS CHANTILLY CARS PRESTIGE est rejeté.
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N° 16VE03831