Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société JP Morgan Chase Bank NA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de procéder à la restitution de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour une somme globale de 1 272 308 euros au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1509081 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société JP Morgan Chase Bank NA la décharge des impositions en litige.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 19 décembre 2016 et régularisé le 6 janvier 2017, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il lui fait grief ;
2° de remettre à la charge de la société JP Morgan Chase Bank NA, les impositions dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal et ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision n° 395015 du 9 décembre 2016, le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés prévu par l'article 235 ter ZAA du code général des impôts doit s'apprécier au regard du chiffre d'affaires total réalisé par la société et non du seul chiffre d'affaires réalisé par son établissement stable en France, sans qu'y fassent obstacle les règles de territorialité du I de l'article 209 du code général des impôts.
La société JP Morgan Chase Bank NA a été mise en demeure, par lettres du
27 juillet 2017 et 24 mai 2018, de produire un mémoire en défense en application de l'article
R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit américain JP Morgan Chase Bank NA, qui exerce une activité bancaire en France, a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 et 2014, à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZAA du code général des impôts. Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société JP Morgan Chase Bank NA tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes du I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables (...) / Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du même code : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ".
3. En application de l'article 235 ter ZAA précité, l'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés repose sur la qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés et sur la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 250 millions d'euros. Si la territorialité de l'impôt sur les sociétés résultant de l'article 209 du code général des impôts limite les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés à ceux réalisés en France, sous réserve des stipulations des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elle n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le chiffre d'affaires pris en compte pour apprécier le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle à celui réalisé en France. Dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir jugé que, pour l'application de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, il y avait lieu de ne retenir que le seul chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l'impôt sur les sociétés, a prononcé la restitution de cette contribution.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société JP Morgan Chase Bank NA devant le tribunal administratif.
5. L'imposition litigieuse ayant été établie, ainsi qu'il vient d'être dit, conformément à la loi, le moyen soulevé par la société JP Morgan Chase Bank NA et tiré de ce que l'administration se serait à tort fondée sur une doctrine illégale ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société JP Morgan Chase Bank NA de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés établie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509081 du Tribunal administratif de Montreuil en date du
20 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : Les impositions dont le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge par le jugement précité sont remises à la charge de la société JP Morgan Chase Bank NA.
N° 16VE03701 2