La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2018 | FRANCE | N°17VE01900

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 novembre 2018, 17VE01900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1611498 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin

2017, MmeA..., représentée par Me Amsellem, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n° 1611498 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, MmeA..., représentée par Me Amsellem, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'établissait pas la présence en France de ses enfants ni leur nationalité ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 18 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des stipulations précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection dont il se prévaut ainsi qu'aux traitements suivis afin de lui permettre de déterminer si sa situation entre dans les prévisions de ces stipulations.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé émis le 7 septembre 2016, sur lequel se fonde l'arrêté contesté, que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié peut être assuré dans son pays d'origine. Les deux certificats médicaux que produit la requérante, établis par des généralistes et dont l'un est postérieur à l'arrêté, se bornent à indiquer que Mme A...est dépendante de sa fille, qu'elle ne peut se déplacer seule et que son état de santé nécessite des soins kinésithérapeutiques. Rédigés au surplus de manière peu circonstanciée, ces certificats ne combattent pas efficacement l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à Mme A...le certificat de résidence qu'elle sollicitait.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Si Mme A...soutient que ses deux enfants, de nationalité française, résident en France, ce dont elle ne rapporte la preuve qu'en cause d'appel, et qu'elle est dépendante de l'un d'eux pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, elle ne conteste pas sérieusement avoir sollicité un certificat de résidence sur le seul fondement de l'article 6-7 précité de l'accord franco-algérien. Elle ne démontre au demeurant pas que la présence de sa fille serait indispensable à ses côtés, alors qu'entrée en France en 2015, elle n'est pas démunie d'attaches familiales en Algérie où réside sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 78 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de MmeA..., le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

N° 17VE01900 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01900
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL REMY AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;17ve01900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award