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15/11/2018 | FRANCE | N°16VE03244

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 novembre 2018, 16VE03244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MBTH, M. C...D...et M. B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de mettre à la charge de la commune de Gagny, en réparation des préjudices subis, d'une part, du fait de l'illégalité des refus de permis de reconstruire en date du 27 mars 2013, des sursis à statuer en date des 22 mai et 21 juillet 2014, des refus d'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public (ERP) en date des 13 octobre 2014 et 6 janvier 2015, ainsi que des renseignements erronés qui lui ont ét

communiqués par la commune, d'autre part, de l'illégalité des décisions...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL MBTH, M. C...D...et M. B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de mettre à la charge de la commune de Gagny, en réparation des préjudices subis, d'une part, du fait de l'illégalité des refus de permis de reconstruire en date du 27 mars 2013, des sursis à statuer en date des 22 mai et 21 juillet 2014, des refus d'autorisation de travaux sur un établissement recevant du public (ERP) en date des 13 octobre 2014 et 6 janvier 2015, ainsi que des renseignements erronés qui lui ont été communiqués par la commune, d'autre part, de l'illégalité des décisions des 6 septembre 2012 et 15 avril 2013 refusant au syndic de la copropriété du 2-4 rue d'Alsace-Lorraine la reconstruction à l'identique des cellules n° 3 à 7 détruites par un incendie, ainsi que du courrier du 8 juin 2015 par lequel la commune a réclamé à ce même syndic la production d'une demande d'autorisation de travaux sur un ERP, le versement à la SARL MBTH d'une somme de 131 246,04 euros au titre des investissements réalisés à perte et d'une somme de 476 000 euros au titre des pertes de recettes d'exploitation, et le versement à MM. D...etA..., chacun, d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence ainsi que d'une somme de 119 000 euros au titre de la perte de rémunération, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015.

Par un jugement n° 1508805 du 27 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, la SARL MBTH et MM. D... etA..., représentés par Me Guillon, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Gagny au versement des sommes demandées en première instance ;

3° et de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la légalité des décisions prises par la commune de Gagny ;

- ils n'ont en particulier pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

- les préjudices dont ils se prévalent, résultent de l'impossibilité d'ouvrir et d'exploiter une salle de réception-traiteur dans la cellule n°2 de la copropriété du 2-4 rue d'Alsace-Lorraine ;

- les décisions contestées, du fait de leur illégalité, ont occasionné à MM. D... et A...d'importants préjudices moraux et matériels pendant la période comprise entre septembre 2012 et juin 2015, en raison de l'impossibilité d'exploiter cette cellule n°2.

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillon, pour la SARL MBTH, MM. D...etA..., etE..., pour la commune de Gagny.

Une note en délibéré présentée pour la SARL MBTH, MM. D...et A...a été enregistrée le 25 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL MBTH, MM. D...et A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de mettre à la charge de la commune de Gagny, en réparation des préjudices subis, d'une part, du fait de l'illégalité des refus de permis de reconstruire en date du 27 mars 2013, des sursis à statuer en date des 22 mai et 21 juillet 2014, des refus d'autorisation de travaux sur un ERP en date des 13 octobre 2014 et 6 janvier 2015, ainsi que des renseignements erronés qui lui ont été communiqués par la commune d'autre part, de l'illégalité des décisions des 6 septembre 2012 et 15 avril 2013 refusant au syndic de la copropriété du 2-4 rue d'Alsace-Lorraine, la reconstruction à l'identique des cellules n° 3 à 7 détruites par un incendie, ainsi que du courrier du 8 juin 2015 par lequel la commune a réclamé à ce même syndic la production d'une demande d'autorisation de travaux sur un ERP, le versement à la SARL MBTH d'une somme de 131 246,04 euros au titre des investissements réalisés à perte et d'une somme de 476 000 euros au titre des pertes de recettes d'exploitation, et le versement à MM. D...etA..., chacun, d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence ainsi que d'une somme de 119 000 euros au titre de la perte de rémunération, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2015. La SARL MBTH et MM. D...et A...relèvent appel du jugement n° 1508805 en date du 27 octobre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. La SARL MBTH et MM. D...et A...soutiennent que le jugement attaqué s'est abstenu d'examiner les moyens tirés de l'illégalité des décisions de la commune de Gagny qui seraient, selon eux, à l'origine des préjudices dont ils demandent réparation. Toutefois, le tribunal administratif a examiné et admis l'illégalité des sursis à statuer des 22 mai et 21 juillet 2014 puis du refus du 6 janvier 2015 d'autorisation de travaux au titre de la législation sur les ERP, mais a estimé que cette dernière décision prise au nom de l'Etat ne saurait engager la responsabilité de la commune. De plus, il s'est fondé, pour rejeter les demandes indemnitaires, sur le caractère non établi d'un lien direct et certain entre les décisions en question avec les préjudices allégués et sur le caractère non établi de ces derniers. Par suite, il n'était pas tenu de se prononcer sur l'illégalité de toutes les décisions ni sur le comportement fautif de la commune de Gagny.

Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées tant en première instance qu'en appel :

3. L'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués.

4. D'une part, la SARL MBTH soutient que des dépenses correspondant à la mise en oeuvre du permis obtenu le 9 janvier 2012 valant autorisation d'ouverture d'un ERP pour l'aménagement et l'ouverture d'une salle de réception-traiteur dans la cellule n°2 ont été engagées à perte. Toutefois, elle n'établit pas en quoi l'illégalité prétendue des décisions contestées serait à l'origine de l'engagement à perte de ces dépenses et de l'impossibilité d'exploiter le local, en excipant de factures antérieures au premier incendie survenu le 10 mars 2012. Comme l'ont estimé les premiers juges, les incendies antérieurs aux décisions critiquées sont la cause directe des préjudices allégués. D'autre part, si la SARL MBTH fait état d'un préjudice d'un montant de 476 000 euros relatif à la perte de chance de percevoir les bénéfices d'une activité commerciale, qu'elle évalue à partir d'un bénéfice mensuel escompté de 20 000 euros par mois, montant affecté d'un coefficient de perte de chance de 70 %, elle ne justifie pas une telle évaluation, dès lors que le résultat net de l'exercice clos en 2012 de la SARL était négatif de 56 529 euros. Ainsi, elle ne démontre pas que les bénéfices escomptés auraient été perçus en l'absence des décisions critiquées et des mesures prises par la commune. La réalité des préjudices invoqués par la société requérante n'est donc pas établie.

5. Par ailleurs MM. D...et A...invoquent d'une part un préjudice de perte de rémunération d'un montant de 119 000 euros chacun entre septembre 2012 et juin 2015, calculé à partir d'une rémunération de 5 000 euros par mois, montant affecté d'un coefficient de pertes de chance de 70 %. Toutefois, pas plus qu'en première instance, ils ne font état du moindre élément concret permettant de regarder la perception de ces revenus futurs comme suffisamment certaine. Il en va de même, d'autre part, du préjudice moral de 10 000 euros qu'auraient subi MM. D...etA..., dont ils n'établissent pas davantage en cause d'appel le caractère direct et certain par la production notamment de certificats médicaux, alors qu'en outre, comme le relèvent les premiers juges, les décisions, à les supposer fautives, de la commune de Gagny concernent la seule société MBTH, constituée en société à responsabilité limitée, dont ils sont respectivement gérant et associé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MBTH et MM. D...et A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gagny qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL MBTH et à MM. D...etA... la somme qu'ils demandent. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL MBTH et de MM. D...et A...le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Gagny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MBTH et de MM. D...et A...est rejetée.

Article 2 : La SARL MBTH et autres verseront, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à la commune de Gagny, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

2

N° 16VE03244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03244
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELURL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;16ve03244 ?
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