Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le PREFET DES YVELINES lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1701402 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au PREFET DES YVELINES de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête n° 18VE00492, enregistrée le 12 février 2018 et régularisée le 16 février 2018, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que l'auteur de l'arrêté litigieux, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet.
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II°) Par une requête n° 18VE00493, enregistrée le 12 février 2018 et régularisée le 16 février 2018, le PREFET DES YVELINES demande le sursis à exécution du jugement n° 1701402 du Tribunal administratif de Versailles du 18 janvier 2018.
Il soutient que les moyens développés dans son recours n° 18VE00492 sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DES YVELINES, par sa requête n° 18VE00492, fait appel du jugement n° 1701402 du 18 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 janvier 2017 refusant à M.A..., ressortissant algérien né le 8 juillet 1976, le renouvellement du certificat de résidence qu'il détenait en qualité de conjoint de ressortissant français, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par sa requête n° 18VE00493, le PREFET DES YVELINES demande, en outre à la Cour, de prononcer le sursis à exécution du jugement contesté. Ces deux requêtes portent sur un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 18VE00492 aux fins d'annulation du jugement attaqué :
1. Aux termes de l'arrêté du 30 août 2016 portant délégation de signature à M. F...G..., sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, régulièrement publié le même jour au recueil n° 96 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines : " Article 1 : (...) délégation de signature est donné à Monsieur F...G..., sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye pour assurer dans la limite de son arrondissement l'administration des affaires ci-après : (...) arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français (...). Article 2 : délégation est également donnée à Monsieur F...G..., sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, à l'effet de signer dans son arrondissement, et dans tout autre arrondissement en cas d'absence ou d'empêchement du Préfet, du Secrétaire Général de la préfecture, de la Secrétaire général adjointe, du Directeur de cabinet et du sous-préfet territorialement compétent et pendant les périodes de permanences toutes décisions relevant des matières suivantes : (...) arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national (...). Article 4 : En cas d'absence, d'empêchement ou en cas de vacance du poste et dans l'attente de l'installation du successeur de Monsieur F...G..., sous-préfet de Saint-Germain-en -Laye, la délégation de signature sera assurée par Monsieur Pascal BAGDIAN, secrétaire général de la sous-préfecture sauf en ce qui concerne les décisions relevant de l'article 2, à l'exception (...) des arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national ".
2. Il résulte des dispositions précitées que M. Pascal Bagdian, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l'arrêté litigieux, dispose, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, d'une délégation de signature à l'effet de signer, soit les actes portant sur l'administration de l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye visés à l'article 1er de l'arrêté du 30 août 2016, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, soit, en cas d'absence ou d'empêchement des autres membres du corps préfectoral du département des Yvelines et pendant les permanences, et par exception au principe selon lequel il ne dispose pas, dans ce cas, d'une délégation de signature à l'effet de prendre les décisions visées à l'article 2 du même arrêté, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière pour l'ensemble du département des Yvelines.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...résidait le 25 janvier 2017, jour de l'édiction de l'arrêté qu'il conteste, à Villennes-sur-Seine, commune qui se situe dans l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye. A ce titre, les décisions relatives au droit au séjour de M. A...et à son éventuel éloignement pouvaient être prises, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 30 août 2016 précité, par le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M.A..., que le sous-préfet était absent ou empêché le mercredi 25 janvier 2017. Dans ces conditions, M.D..., par l'effet des dispositions combinées de l'article 4 et de l'article 1er de l'arrêté du 30 août 2016, disposait d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer, non seulement la décision portant éloignement de M. A...et, par voie de conséquence, celle fixant son pays de destination, mais également la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence de l'intéressé. Le PREFET DES YVELINES est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 janvier 2017 en se fondant sur l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions combinées des articles 4 et 2 de l'arrêté du 30 août 2016, qui ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce.
4. Il y a lieu, toutefois, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant elle que devant le tribunal administratif.
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique, d'une part, que M. A...n'apporte aucun justificatif de vie commune avec son épouse, et, d'autre part, qu'il est entré en France en 2014 à l'âge de trente-huit ans, a vécu jusqu'à cette date en Algérie où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence et celle l'obligeant à quitter le territoire français en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., marié depuis le 12 septembre 2014 avec Mme B...E..., ne cohabite pas avec cette dernière, qui réside dans le département de la Somme, depuis au plus tard le mois d'octobre 2015, au cours duquel M. A...a été employé par la société Hôtel Savoy, sise à Paris, en qualité de veilleur de nuit et a déclaré résider à Villennes-sur-Seine. Par ailleurs, en se bornant à produire trois attestations de tiers dont les termes sont d'ailleurs stéréotypés, à l'exclusion de tout autre document, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait conservé, en dépit de leur éloignement géographique, une vie conjugale effective avec MmeE.notamment ses frères et soeurs, le PREFET DES YVELINES n'a pas entaché son arrêté, en ce qu'il porte obligation pour M. Bekal de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que tant la décision portant refus du renouvellement du certificat de résidence de M. A...que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le PREFET DES YVELINES n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de l'existence d'une vie commune entre M. A...et Mme E...et n'a pas davantage commis d'erreur de droit.
8. En troisième lieu, M. A...produit des contrats de travail à durée indéterminée et ses fiches de paie en qualité de veilleur de nuit et d'électricien et se prévaut de sa bonne insertion professionnelle en France. Toutefois, ces circonstances sont, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de refus de renouvellement du certificat de résidence qu'il détenait en sa seule qualité de conjoint de ressortissant français, sans préjudice de la possibilité de M.A..., s'il s'y croit fondé, de solliciter la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, sans qu'il soit besoin d'y être autorisé par la Cour dont, d'ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de délivrer une telle autorisation. En outre, compte tenu de la durée du séjour en France de M.A..., qui était de seulement trois ans à la date de la décision attaquée, et de la circonstance selon laquelle l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de trente-huit ans, ne justifie pas y avoir désormais d'attaches personnelles et familiales, et qui n'est pas isolé dans son pays d'origine où demeurent.notamment ses frères et soeurs, le PREFET DES YVELINES n'a pas entaché son arrêté, en ce qu'il porte obligation pour M. Bekal de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment exposés, le PREFET DES YVELINES n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième et dernier lieu, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence serait entachée d'illégalité, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire dont ce refus est assorti serait illégale par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 25 janvier 2017 refusant le renouvellement du certificat de résidence de M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
12. Le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 incluses dans la demande de M.A..., ses conclusions aux fins d'injonction présentées devant la Cour ne peuvent également qu'être rejetées.
13. Enfin, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la requête n° 18VE00493 aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
14. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête du PREFET DES YVELINES tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 janvier 2018, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 18VE00493 par laquelle le PREFET DES YVELINES sollicitait de la Cour le sursis à l'exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701402 du 18 janvier 2018 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles, ainsi que ses conclusions devant la Cour présentées par la requête enregistrée sous le n° 18VE00492, sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le PREFET DES YVELINES et enregistrée sous le n° 18VE00493.
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N° 18VE00492 et 18VE00493