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06/11/2018 | FRANCE | N°16VE03838

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 novembre 2018, 16VE03838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RREEF Investment GmbH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour une somme globale de 545 851 euros au titre des exercices clos en 2013 et 2014.

Par un jugement nos 1510269 et 1510274 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil, a accordé à la société RREEF Investment GmbH la décharge sollicitée.

Procédure devant la Cour :


Par un recours, enregistré le 23 décembre 2016, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RREEF Investment GmbH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour une somme globale de 545 851 euros au titre des exercices clos en 2013 et 2014.

Par un jugement nos 1510269 et 1510274 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil, a accordé à la société RREEF Investment GmbH la décharge sollicitée.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 23 décembre 2016, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il lui fait grief ;

2° de remettre à la charge de la société RREEF Investment GmbH, les impositions dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal et ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision n° 395015 du 9 décembre 2016, le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés prévu par l'article 235 ter ZAA du code général des impôts doit s'apprécier au regard du chiffre d'affaires total réalisé par la société et non du seul chiffre d'affaires réalisé par son établissement stable en France, sans qu'y fassent obstacle les règles de territorialité du I de l'article 209 du code général des impôts et de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 49

et 54 ;

- la convention signée le 21 juillet 1959 entre la République française et la république fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

1. Considérant que la société de droit allemand RREEF Investment GmbH, qui exerce une activité de gestion immobilière, a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZAA du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société RREEF Investment GmbH tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables (...) / Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du même code : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée conclue entre la France et l'Allemagne le 21 juillet 1959 : " 1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue de telles opérations commerciales, l'impôt peut être perçu sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable. Cette fraction des bénéfices n'est pas imposable dans le premier mentionné des Etats contractants (...) " ;

3. Considérant qu'en application de l'article 235 ter ZAA précité, l'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés repose sur la qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés et sur la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins

250 millions d'euros ; que si la territorialité de l'impôt sur les sociétés résultant de l'article 209 du code général des impôts limite les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés à ceux réalisés en France, sous réserve des stipulations des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elle n'a ni pour objet ni pour effet de limiter le chiffre d'affaires pris en compte pour apprécier le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle à celui réalisé en France ; que dès lors le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir jugé que, pour l'application de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, il y avait lieu de ne retenir que le seul chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l'impôt sur les sociétés, a prononcé la restitution de cette contribution ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société RREEF Investment GmbH devant le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'imposition litigieuse a été établie conformément à la loi ; que, par suite, le moyen soulevé par la société RREEF Investment GmbH et tiré de ce que l'administration se serait à tort fondée sur une doctrine illégale comme étant contraire, au regard de la liberté d'établissement, à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au principe de non discrimination inscrit à l'article 21 de la convention fiscale franco-allemande ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société RREEF Investment GmbH de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés établie au titre des exercices clos des années 2013 et 2014 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement nos 1510269 et 1510274 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 3 novembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Les impositions dont le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge par le jugement précité sont remises à la charge de la société RREEF Investment GmbH.

N° 16VE03838 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03838
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;16ve03838 ?
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