Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997.
Par un jugement n°1400370 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2016, M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, l'autorité de la chose jugée ne portait que sur la procédure suivie en ce qui concerne l'année 1996 ;
- la procédure suivie est entachée d'irrégularité dès lors que l'accusé de réception de l'avis de vérification relatif à l'examen de la situation fiscale personnelle pour les années 1996 à 1998 porte une signature totalement différente de celui relatif à l'avis de vérification relatif à l'examen de la situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 et 1995 ; l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a ainsi été méconnu ;
- certains comptes faisant l'objet du contrôle étant relatifs à son activité professionnelle, le service vérificateur aurait dû diligenter une vérification de comptabilité ;
- en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition pour les années 1994 à 1996, les crédits relatifs à un de ses comptes CCP étaient liés à son activité professionnelle et n'auraient pas dû être pris en compte au titre de revenus d'origine indéterminée ;
- certains crédits bancaires relatifs à l'année 1996 étaient de simples écritures de compte à compte ;
- en ce qui concerne les rehaussements relatifs à l'année 1997, l'administration ne pouvait imposer les sommes en litige dans la catégorie des traitements et salaires ;
- les sommes versées au titre de la pension alimentaire en 1994 et en 1995 sont justifiées et déductibles au titre de ces années ;
- les pénalités de 40% prévues par l'article 1729 du code général des impôts ne pouvaient être appliquées dès lors que ce sont les inexactitudes et omissions dans une déclaration qui sont sanctionnables et non le comportement du contribuable postérieur à l'établissement de cette dernière.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus perçus en 1994, 1995, 1996 et 1997. A l'issue de cet examen, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu selon la procédure contradictoire s'agissant des revenus réputés distribués et selon la procédure de taxation d'office s'agissant des revenus d'origine indéterminée et de la remise en cause de la déduction des pensions alimentaires. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, ainsi que des pénalités correspondantes, par jugement du 16 février 2016.
Sur l'exception de chose jugée :
2. M. A...soutient qu'en ce qui concerne l'année 1996, l'exception de chose jugée ne porte que sur la procédure suivie. Or par le jugement n° 0302513 du 15 juin 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A...relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 en se prononçant sur le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure suivie mais aussi sur le moyen tiré du bien-fondé des impositions. M. A...ne contestant pas par ailleurs l'exception de chose jugée retenue par le jugement contesté au titre du bien-fondé pour les années 1994 et 1995, il y a lieu de retenir qu'il est seulement fondé à contester la procédure d'imposition au titre des années 1994, 1995 et 1997, le bien-fondé au titre de l'année 1997 et les pénalités pour les quatre années en litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité des procédures :
3. Les moyens tirés d'une irrégularité de la procédure d'imposition au motif de l'absence d'envoi d'un avis de vérification et de ce qu'une vérification de comptabilité aurait dû être diligentée à la place d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M.A.... Il y a, dès lors, lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'impôt pour les années 1994 et 1995 :
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A...est seulement recevable à contester le bien-fondé des impositions en litige pour l'année 1997 et non celui des impositions relatives aux années 1994, 1995 et 1996.
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'impôts pour l'année 1997 :
5. Si M. A...soutient que l'administration a donné à tort la qualification de salaires à des crédits non justifiés, il n'est pas contesté qu'il n'a apporté aucune justification à la demande adressée par l'administration par lettre du 29 octobre 1999, l'invitant à donner des renseignements sur l'origine et la nature de ces crédits. Il n'apporte par ailleurs pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant de retenir que ces crédits auraient correspondu à des revenus professionnels autres que des salaires.
En ce qui concerne les pénalités :
6. Il n'est pas contesté que la notification de redressement du 20 octobre 1997, relative aux impositions portant sur les années 1994 et 1995, mentionne l'absence de possibilité d'établir un dialogue oral et contradictoire avec M.A..., que ce dernier n'a jamais apporté les renseignements demandés par le vérificateur ni produit de relevés bancaires relatifs à la période vérifiée et enfin fait état de l'importance des sommes éludées. Il n'est pas contesté non plus que la notification de redressement du 6 décembre 1999, relative à l'année 1996, mentionne que les sommes non déclarées représentent huit fois le montant du revenu imposable déclaré et que les infractions fiscales commises en 1994 et 1995 ont été réitérées. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M.A..., le défaut de justification aux demandes de renseignements de l'administration ainsi que l'importance des droits éludés, rappelés dans les notifications de redressement susmentionnées, constituaient une motivation suffisante pour justifier l'application de la pénalité au taux de 40% prévue à l'article 1729-1 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE01122