La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2018 | FRANCE | N°17VE02306

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 octobre 2018, 17VE02306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.

Par un jugement n° 1700084 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoi

re enregistrés les 17 juillet 2017 et 30 avril 2018, Mme B..., représentée par Me Magbondo, avocat, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée.

Par un jugement n° 1700084 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2017 et 30 avril 2018, Mme B..., représentée par Me Magbondo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- leur jugement attaqué présente une motivation contradictoire quant à la dévolution de la charge de la preuve de la disponibilité d'un traitement médical dans le pays d'origine ;

- l'arrêté préfectoral attaqué est affecté d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé que les certificats médicaux produits contredisent ;

- cet arrêté a été pris irrégulièrement, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 1er août 1985 et entrée en France le 1er avril 2012 selon ses déclarations, relève appel du jugement en date du 26 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 20 décembre 2016 refusant de lui renouveler son titre de séjour détenu en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B...soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes mêmes de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles qu'elle n'a explicitement soulevé que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lequel a été examiné aux points 7 et 8 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

3. En outre, le moyen tiré de l'erreur que le Tribunal administratif de Versailles aurait commise dans la dévolution de la charge de la preuve en matière de disponibilité du traitement médical dans le pays d'origine relève du bien-fondé du jugement et n'affecte pas sa régularité.

Sur la légalité des décisions du 20 décembre 2016 :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

5. En l'espèce, pour refuser à Mme B...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondée sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 21 octobre 2016 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pourrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces médicales produites par Mme B...tant en première instance qu'en appel ne permettent pas de remettre en cause la teneur de cet avis. Par suite, la requérante, qui ne saurait, en l'absence de telles conséquences, utilement faire valoir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui renouveler son titre de séjour.

6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3./(...). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

7. Dès lors que, comme il est dit au point 5, Mme B...ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour mentionnée au point 6 n'avait pas à être consultée.

8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Mme B...n'établit pas que cette décision serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à alléguer qu'elle " craint légitimement de subir de mauvais traitements en cas de retour dans son pays au regard de sa situation particulière éclairée par les différentes sources publiques disponibles ". Ainsi, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes, ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

4

N° 17VE02306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02306
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-18;17ve02306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award