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18/10/2018 | FRANCE | N°17VE02019-17VE02020

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 octobre 2018, 17VE02019-17VE02020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public SNCF Réseau a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'enjoindre à la Sarl Gouss Express et à tous occupants de son chef de libérer sans délai les locaux occupés sans droit ni titre dans le bâtiment n° 26 situé 1 place du 8 mai 1945 à Goussainville, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de l'autoriser, à défaut d'exécution, à faire procéder à l'expulsion de la société, aux frais et risques de celle-ci, au besoin avec le concours de la forc

e publique.

Par un jugement n° 1505936 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public SNCF Réseau a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'enjoindre à la Sarl Gouss Express et à tous occupants de son chef de libérer sans délai les locaux occupés sans droit ni titre dans le bâtiment n° 26 situé 1 place du 8 mai 1945 à Goussainville, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de l'autoriser, à défaut d'exécution, à faire procéder à l'expulsion de la société, aux frais et risques de celle-ci, au besoin avec le concours de la force publique.

Par un jugement n° 1505936 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, d'une part, a enjoint à la société Gouss Express et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le bâtiment n° 26 situé 1 place du 8 mai 1945 à Goussainville, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et, d'autre part, a, en cas d'inexécution par la société Gouss Express, autorisé l'établissement SNCF Réseau à procéder d'office à l'expulsion de la société et à celle de tous occupants de son chef, aux frais de l'intéressée.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017 sous le n° 17VE02019, la Sarl Gouss Express, représentée par Me Sauzin, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de rejeter la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler l'astreinte de 300 euros prononcée et de fixer le délai de libération des locaux à douze mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'établissement public SNCF Réseau le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Sarl Gouss Express soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ;

- le jugement attaqué est irrégulier : il n'est pas motivé, notamment en ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative ; le tribunal administratif a statué ultra petita en fixant l'astreinte à 300 euros au lieu des 200 euros demandés par l'établissement SNCF Réseau ;

- le jugement est infondé : le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié les modalités de libération des lieux imposées à la société.

.....................................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018 sous le n° 17VE02020, la Sarl Gouss Express, représentée par Me Sauzin, avocate, demande à la Cour :

1° de suspendre l'exécution du jugement n° 1505936 du 18 mai 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de l'établissement public SNCF Réseau le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Gouss Express soutient que :

- elle présente des moyens sérieux tirés de l'irrégularité du jugement et de son caractère infondé ;

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en particulier financières et humaines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, l'établissement public SNCF Réseau, représenté par Me Amson, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Gouss Express du versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

- le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Amson pour l'établissement public SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 17VE02019 et n° 17VE02020 présentées pour la Sarl Gouss Express tendent à l'annulation et à la suspension de l'exécution du même jugement du

18 mai 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques entré en vigueur à compter du 1er juillet 2006 : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2141-1 de ce code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ". Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. Par ailleurs, nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Enfin, l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.

3. D'autre part, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement.

4. Il résulte de l'instruction que le bâtiment n° 26 occupé par la société Gouss Express, dont l'expulsion a été demandée à la juridiction administrative, est implanté sur des terrains acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique prononcée par jugement civil du 17 novembre 1857 au profit de la Compagnie des chemins de fer du nord. Ce bâtiment, édifié à proximité immédiate de la gare de Goussainville et contigu à la cour des voyageurs aménagée devant le " bâtiment voyageurs " de la gare, a donc été affecté au service public ferroviaire et n'a fait l'objet d'aucune procédure de déclassement. Nonobstant le fait qu'il abrite un local à usage commercial donné en location depuis 1999 à la société Gouss Express sous le régime d'un bail commercial, ce bâtiment n'a jamais cessé de constituer une dépendance du domaine public ferroviaire, qui a été transférée en application de la loi du 13 février 1997 et du décret du 5 mai 1997 susvisés à l'établissement public Réseau ferré de France, nouvellement dénommé SNCF Réseau. Dans ces conditions, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige. Par suite, l'exception d'incompétence doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

5. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté au point 3 de son jugement l'exception d'incompétence soulevée en défense par la société Gouss Express. Sur ce point, le jugement, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par cette société, est suffisamment motivé. Par suite, les moyens tirés de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen d'incompétence soulevé devant lui ou que son jugement présente un défaut de motivation quant à l'appartenance au domaine public du local occupé par la société ci-dessus doivent être écartés.

6. La société Gouss Express soutient qu'en arrêtant à 300 euros le taux de l'astreinte qu'il a prononcée alors que l'établissement SNCF Réseau demandait une astreinte de seulement 200 euros, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait statué ultra petita. Toutefois, la détermination du principe et la fixation du montant d'une telle astreinte relèvent de l'appréciation souveraine du juge de l'expulsion du domaine public saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, en application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une astreinte, même d'office, en vue de l'exécution de leurs décisions. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé :

7. Il résulte de l'instruction que la société Gouss Express a bénéficié d'une dernière convention d'occupation du domaine public conclue pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, en vue d'utiliser dans le cadre d'une activité commerciale un local dépendant du domaine public ferroviaire. Il est constant que cette convention n'a pas été expressément renouvelée, alors qu'une telle convention ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine. Dès lors que la société Gouss Express s'est trouvée dépourvue de tout titre d'occupation du domaine public, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était tenu de faire droit à la demande présentée par l'établissement public SNCF Réseau tendant à l'expulsion de cette société du bâtiment indûment occupé. Par voie de conséquence, la société ne peut pas utilement invoquer les moyens tirés de l'absence de motif d'intérêt général avancé par l'établissement public gestionnaire pour fonder la demande d'expulsion et de l'existence de promesses voire d'assurances d'ailleurs non établies de renouvellement de la convention d'occupation. Elle ne peut davantage se prévaloir de l'ancienneté de son occupation du domaine public ferroviaire, ni des préjudices financier et social qu'elle estime avoir subis.

8. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général que l'expulsion sans délai d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée ne pourrait être prononcée qu'en cas de contravention de grande voirie. Dans ces conditions, la société Gouss Expresss qui s'est maintenue sans droit ni titre dans le bâtiment n° 26 de la gare de Goussainville, alors que sa convention d'occupation avait pris fin le 31 décembre 2013, n'est pas fondée à soutenir qu'un délai pour libérer le local occupé aurait dû lui être accordé.

9. Par suite, la société Gouss Express n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint notamment de libérer sans délai le bâtiment n° 26 situé 1 place du 8 mai 1945 à Goussainville, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

10. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, sur le fondement duquel la société Gouss Express a présenté sa requête n° 17VE02020 : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

11. Le présent arrêt jugeant l'affaire au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17VE02020 de la société Gouss Express tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Sarl Gouss Express demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public SNCF Réseau sur ce même fondement et de mettre à la charge de la société Gouss Express une somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 1702020 de la société Gouss Express.

Article 2 : La requête n° 17VE02019 de la Sarl Gouss Express est rejetée.

Article 3 : La société Gouss Express versera à l'établissement public SNCF Réseau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 17VE02019...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02019-17VE02020
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-18;17ve02019.17ve02020 ?
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