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04/10/2018 | FRANCE | N°18VE02287,18VE02355

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 octobre 2018, 18VE02287,18VE02355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

Par un jugement n° 1711390 du 5 juin 2018, le Tribunal administratif de



Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

Par un jugement n° 1711390 du 5 juin 2018, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018 sous le n° 18VE02355, Mme A..., représentée par Me Darmon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 18VE02287 et n° 18VE02355 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral :

2. Mme A...de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2017 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination où elle pourra être reconduite d'office.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté contesté, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, comporte, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble des éléments de droit et de fait qui le fonde. En particulier, le préfet des Hauts-de-Seine, qui était saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 311-11 et du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a indiqué qu'il est établi par la requête en divorce déposée en décembre 2016 et l'enquête de communauté de vie transmise le 20 février 2017 par les services de police que Mme A...et son conjoint, de nationalité française, avec qui elle s'est mariée le 16 novembre 2012, sont séparés. Le préfet a en outre précisé que la requérante est sans enfant et qu'elle ne démontre ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni y être exposée à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet indique enfin que compte tenu des éléments dont il dispose, la situation de Mme A...ne justifie pas qu'il la régularise par la délivrance, à titre gracieux, d'un titre de séjour. Le préfet a ainsi suffisamment motivé son arrêté et a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

6. La Cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 18VE02355 de Mme A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n°18VE02287 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18VE02287 de MmeA....

Article 2 : La requête n° 18VE02355 de Mme A...est rejetée.

2

N° 18VE02287...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02287,18VE02355
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motivation.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : DARMON ; DARMON ; DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;18ve02287.18ve02355 ?
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