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27/09/2018 | FRANCE | N°17VE03112

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 septembre 2018, 17VE03112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1701553 du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, M.B..., r

eprésenté par Me Deneuve, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1701553 du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Deneuve, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- l'auteur de la décision attaquée ne disposait pas d'une délégation de compétence ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet aurait dû examiner sa demande autant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;

- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 7 et 24 §2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par la voie de l'exception ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision n'est pas motivée ;

- cette décision est illégale par voie d'exception.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant malien né le 21 août 1986, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'étudiant. Par arrêté du 19 janvier 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M.B..., il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". La convention franco-malienne du 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996, stipule dans son article 9 que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants. " et dans son article 15 que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil. ". L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "(...) ".

4. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance, ou le renouvellement, à un ressortissant malien, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est régie par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-malienne. La circonstance que le préfet du Val-d'Oise se soit fondé uniquement sur ces stipulations sans faire application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant rédigées en des termes identiques, n'est pas de nature à constituer une erreur de droit.

5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si M. B...a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant au titre de l'année universitaire 2016-2017, il n'a pas produit d'attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement et ne remplissait ainsi pas les conditions fixées par la convention franco-malienne susmentionnée ou par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il puisse utilement se prévaloir d'une attestation d'inscription établie postérieurement à l'arrêté préfectoral contesté.

6. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. M. B...soutient résider en France depuis 2012 et vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2015, avec laquelle il a eu un enfant né le 26 juillet 2017, sans toutefois établir l'ancienneté de cette relation, et alors qu'il a déclaré lors de son entretien en préfecture le 14 décembre 2015 être célibataire et sans enfant à charge. S'il fait par ailleurs état de la présence en France d'une soeur, d'oncles, de tantes et de cousins, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Mali, où résident sa mère, deux frères et deux soeurs. Enfin, il se borne à alléguer de sa bonne intégration dans la société française, en faisant état de sa présence en France et de liens noués lors de ses études. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté, sans qu'ait d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté la circonstance qu'il ait conclu un pacte civil de solidarité postérieurement à la décision contestée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-12. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

9. Les circonstances que M. B...suive des études supérieures en France depuis cinq ans, qu'il soit titulaire d'un master " Manager d'affaires internationales " du centre d'études supérieures du commerce international et qu'il ait une vie familiale en France ne sont pas de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 mentionné ci-dessus.

10. L'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un État membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'État membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'État membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'État tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'État membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.

11. Si M. B...soutient qu'il dispose d'un droit au séjour en sa qualité de parent d'enfant de nationalité française, il n'allègue ni n'établit toutefois assumer la charge de son fils de nationalité française ni disposer en outre de ressources suffisantes. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté.

12. L'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ", son article 24 que : " Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; et l'article 51 de la même charte que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux états membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".

13. Lorsque le préfet refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande et prend une décision qui concerne le droit au séjour de ressortissants de pays tiers, il ne saurait être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne au sens des stipulations précitées de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 24 de ladite charte doivent être écartés comme inopérants.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

14. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

15. La décision portant refus de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée, comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Le requérant se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait par ailleurs pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.

16. Les moyens tirés d'une illégalité par voie d'exception et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M.B..., il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur le pays de renvoi :

17. L'arrêté contesté du préfet du Val-d'Oise indique que la décision attaquée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle motivation permettait à l'intéressé de connaître et le cas échéant de discuter le motif sur lequel le préfet s'était fondé pour décider qu'il pourrait notamment être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

18. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une illégalité par voie d'exception ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. B..., il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2017 du préfet du Val-d'Oise. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 17VE03112 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03112
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : DENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-27;17ve03112 ?
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