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13/09/2018 | FRANCE | N°17VE03890

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 septembre 2018, 17VE03890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1705657 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 déce

mbre 2017, MmeA..., représentée par Me Mbongo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1705657 du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, MmeA..., représentée par Me Mbongo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée n'avait pas délégation de compétence ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée et le jugement contesté ne se prononcent pas sur son droit au séjour au regard de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions fixées par cet article pour bénéficier d'un titre de séjour ;

- l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le

10 octobre 1949, a sollicité un titre de séjour pour raison familiale, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 20 janvier 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite en cas d'exécution d'office ; que, par un jugement du 21 novembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la requérante soutient qu'en ne se prononçant pas sur le moyen tiré la méconnaissance de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, toutefois, il ne ressort pas des écritures de première instance que la requérante aurait soulevé la méconnaissance de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que l'auteur de la décision attaquée n'aurait pas reçu délégation de compétence, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision préfectorale contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs la requérante soutient que la décision préfectorale ne comporte aucune mention de sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur au titre de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que si Mme A...a demandé une carte de séjour temporaire mention " visiteur " selon récépissé du 8 décembre 2015, il ressort de la fiche de salle remplie à la sous-préfecture de Sarcelles qu'elle avait sollicité le 15 juin 2015 un titre de séjour " vie privée et familiale ", demande sur laquelle le préfet a statué, dans l'arrêt contesté du 20 janvier 2016, après avoir visé cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait refusé, dans l'arrêté contesté, la demande de titre de séjour mention " visiteur " ; qu'au demeurant la requérante n'a pas contesté devant le tribunal administratif l'absence d'examen de sa demande sur le fondement de cet article L. 313-6 ; que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande qui lui était soumise sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés d'une motivation insuffisante et d'une absence d'examen particulier de sa demande doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2016 du préfet du Val-d'Oise ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

N° 17VE03890 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03890
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MBONGO MOUNOUME

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-09-13;17ve03890 ?
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