Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1704648 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018, M. A..., représenté par Me Shebabo, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à partir de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs quant à la durée de sa présence en France ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre de son pouvoir de régularisation exceptionnel ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et déclare s'en remettre aux moyens invoqués dans le cadre de la première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les observations de MeC..., substituant Me Shebabo, avocate de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 21 août 1978, relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A...soutient que le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'une contradiction de motifs en ce qui concerne la durée de son séjour en France. Toutefois, un tel moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité et doit donc être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 avril 2017 :
3. En premier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
4. Les pièces produites par M.A..., si elles établissent que l'intéressé est effectivement arrivé en France en 2002, ne sont pas de nature à démontrer que, comme il le soutient, il réside de façon continue sur le territoire national depuis cette date, dès lors que, jusqu'à l'année 2011, M. A...ne produit à l'appui de ses affirmations, pour l'essentiel, que des attestations de consultations médicales à deux ou trois reprises pour chacune des années considérées et qui ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser la permanence de la résidence en France du requérant. Si, en outre, les parents de M. A...résident régulièrement sur le territoire français, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...qui, par ailleurs, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une insertion particulièrement importante dans la société française, ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A...soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la part de la société Etablissements Pierre Gilet en qualité de manutentionnaire. Cependant, il ne produit pas cette promesse d'embauche. En outre, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait demandé au préfet des Hauts-de-Seine la régularisation de son séjour en qualité de salarié dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose ce dernier, cette promesse d'embauche ne permet pas à elle seule et compte tenu des conditions du séjour en France de M.A..., d'établir qu'il aurait effectivement justifié de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui auraient justifié qu'il obtienne un titre de séjour à ce titre.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Ainsi qu'il est dit au point 4, M. A...est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas, en outre, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement en cause sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bresse, président de chambre,
M. Livenais, président assesseur,
M. Huon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juillet 2018.
Le rapporteur,
Y. LIVENAISLe président,
P. BRESSELe greffier,
A. FOULON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 18VE01224