Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des arrêtés du 2 novembre 2017 du préfet du Val-d'Oise par lesquels, d'une part, il a décidé de son transfert aux autorités suédoises afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile et, d'autre part, il l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1710213 du 10 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 2 novembre 2017 portant assignation à résidence de M. A...et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, le PRÉFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté d'assignation à résidence du 2 novembre 2017.
Il soutient que, M.A... ne l'ayant pas informé de son changement d'adresse et de son installation en Seine-et-Marne, dont il ne justifie d'ailleurs que par la production d'une attestation postérieure à la décision attaquée, il était fondé, en l'absence de toute autre indication sur le lieu d'hébergement effectif de l'intéressé, à l'assigner à résidence dans le département du Val-d'Oise où il bénéficiait d'une domiciliation postale auprès de l'association Coallia.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant afghan né le 15 janvier 1994, a déposé auprès du PREFET DU VAL-D'OISE une demande d'asile le 28 juillet 2017. La comparaison de ses empreintes digitales, recueillies le même jour, avec les informations de la base de données " Eurodac " a révélé que M. A...avait précédemment présenté des demandes d'asile en Hongrie, puis en Suède et en Allemagne. Par arrêtés du 2 novembre 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE a, d'une part, ordonné le transfert de M. A...vers la Suède, État dont les autorités se sont explicitement reconnues responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, et, d'autre part, assigné à résidence ce dernier dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 novembre 2017, en ce qu'il prononce l'annulation de la décision portant assignation à résidence de M.A....
2. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " . L'article R. 561-2 de ce même code précise en outre : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour assigner à résidence M. A... dans le département du Val-d'Oise et l'astreindre à se présenter deux fois par semaine auprès du poste de police de Cergy-Pontoise, le PREFET DU VAL D'OISE s'est exclusivement fondé sur l'adresse de domiciliation indiquée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, auprès de l'association " Coallia " à Cergy, qui n'est qu'une simple domiciliation postale. Toutefois, si M. A...a présenté dans le cadre de la première instance une attestation du directeur du pôle départemental d'action sociale d'urgence de la Croix-Rouge française de Seine-et-Marne en date du 3 novembre 2017 indiquant qu'il était hébergé à Champagne-sur-Seine (77430), ce document, qui ne précise pas à compter de quelle date il aurait ainsi été pris en charge par cette organisation, ne permet pas d'établir que l'intéressé était hébergé à titre habituel ou, à tout le moins, à titre suffisamment pérenne par la Croix-Rouge dans le département de Seine-et-Marne à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le PREFET DU VAL D'OISE n'a pas entaché sa décision d'assignation à résidence d'une erreur d'appréciation en déterminant le périmètre de cette assignation au regard du département dans lequel M. A...avait sa domiciliation postale, en l'absence de tout autre lieu d'hébergement suffisamment stable et identifié hors de ce département à la date de l'arrêté attaqué.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que devant elle et tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence.
5. En premier lieu, la décision en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 561-1 et L. 561-2 de ce code, indique que M. A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son transfert vers la Suède et que l'exécution de la décision de réadmission demeure une perspective raisonnable. La décision contestée, qui comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, s'est fondé sur les informations dont il disposait sur la situation de M.A..., et notamment sur sa domiciliation, a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M.A....
7. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant le transfert de M. A...vers la Suède était entaché d'un vice de procédure au regard des obligations d'information mises à la charge de l'administration par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de ce que c'est à tort que le PREFET DU VAL-D'OISE avait estimé que la Suède, dernier État dans lequel il a formé une demande d'asile toujours en cours d'examen, était l'État responsable de l'examen de sa demande en application du paragraphe 5 de l'article 20 du même règlement, et de ce que cette décision de réadmission vers la Suède aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...n'établissant donc pas que l'arrêté ordonnant son transfert vers la Suède serait entaché d'illégalité, il n'est donc pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité entraînerait, par voie de conséquence, celle de la mesure d'assignation à résidence en litige.
8. Enfin, en quatrième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En l'absence de tout élément relatif à l'existence d'attaches personnelles ou familiales de M. A...hors du département du Val-d'Oise et qui feraient obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence dans ce département, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise de M. A...pour une durée de quarante-cinq jours, et à en demander l'annulation.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1710213 du 10 novembre 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en ce qu'il annule la décision du 2 novembre 2017 du PREFET DU VAL-D'OISE portant assignation à résidence de M.A....
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 2 novembre 2017 l'assignant à résidence, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au PREFET DU VAL-D'OISE.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bresse, président de chambre,
M. Livenais, président assesseur,
M. Huon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juillet 2018.
Le rapporteur,
Y. LIVENAISLe président,
P. BRESSELe greffier,
A. FOULON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 17VE03650