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24/07/2018 | FRANCE | N°17VE00615

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 juillet 2018, 17VE00615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI PARIS NORD INVEST HOTELS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à hauteur de 67 990 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison de l'établissement exploité au Blanc-Mesnil sous l'enseigne " Première Classe du Blanc-Mesnil ".

Par un jugement n° 1600764 du 26 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté

cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI PARIS NORD INVEST HOTELS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à hauteur de 67 990 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison de l'établissement exploité au Blanc-Mesnil sous l'enseigne " Première Classe du Blanc-Mesnil ".

Par un jugement n° 1600764 du 26 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2017, 27 mars 2018 et 27 avril 2018, la SCI PARIS NORD INVEST HOTELS, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI PARIS NORD INVEST HOTELS soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable car présentée après l'expiration du délai de recours ; en effet, ce délai ne lui est pas opposable dès lors que, outre que le pli contenant le rejet de sa réclamation contentieuse a été envoyé à une adresse inexacte, l'avis de réception de ce pli ne comporte ni le nom ni la qualité du signataire ;

- aucune exception de chose jugée ne saurait lui être opposée dès lors que ses précédentes demandes concernaient des établissements distincts de celui en cause dans la présente instance ;

- la surface pondérée de l'immeuble litigieux doit être fixée à 958 m2 ;

- pour l'évaluation par comparaison de ce local, il est possible de se référer aux locaux-type suivants, situés dans des communes économiquement comparables :

a) le local-type n° 48 du procès-verbal de la commune de Chelles, qui correspond à un immeuble dont la surface pondérée est de 343 m2 et qui a déjà été regardé comme régulièrement évalué par l'administration ; pour tenir compte de la différence de surface avec son immeuble, il y aura toutefois lieu de pratiquer un abattement de 20 % au tarif unitaire et ainsi de le fixer à 7,07 euros/m2.

b) le local-type n° 6 du procès-verbal ME de la commune de Sète, qui correspond à un hôtel-restaurant 3 étoiles dont le tarif unitaire est de 7,34 €/m2 ;

- dès lors qu'il n'est pas établi qu'aucun local-type situé dans une commune quelconque ne serait pertinent pour l'évaluation de son immeuble, ce dernier ne peut faire l'objet d'une évaluation directe compte tenu du caractère infiniment subsidiaire de cette méthode.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 10 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande comme irrecevable ;

- par ailleurs, par un jugement n° 1500400 du 1er juin 2015, confirmé par un arrêt du 21 juin 2016 de la Cour administrative d'appel de Versailles, lui-même confirmé par le Conseil d'État, il a déjà été statué sur la demande de la requérante ; l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions fait obstacle à ce que la présente requête soit accueillie ;

- de manière générale, pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble, un terme de comparaison ne peut être retenu que s'il est effectivement comparable par sa consistance et son affectation, s'il est situé dans la même commune ou une commune analogue économiquement à l'époque des impositions en litige, s'il peut être établi que sa valeur locative unitaire a été régulièrement arrêtée et si ses caractéristiques actuelles permettent encore de le regarder comme correspondant au local-type figurant au procès-verbal ;

- en application de ces principes, aucun des locaux-types proposés par la requérante ne peut être retenu comme terme de comparaison ;

- les cent vingt-deux locaux déjà proposés, dans d'autres instances, pour l'évaluation d'hôtels de chaîne de conception moderne situés en région parisienne, en dehors de laquelle aucune commune ne saurait être regardée comme économiquement analogue, ne peuvent davantage servir de termes de comparaison et ce, pour les motifs retenus par les juridictions concernées et que l'administration entend s'approprier ; il en résulte qu'il n'existe pas, même en dehors de la commune du Blanc-Mesnil, un autre immeuble susceptible d'être valablement retenu comme terme de comparaison pour fixer la valeur locative de l'immeuble en litige dans les conditions définies au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, de sorte qu'il doit être fait application de la méthode prévue au 3° de cet article ;

- c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé à l'évaluation de l'hôtel par voie d'appréciation directe ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,

1. La SCI PARIS NORD INVEST HOTELS relève appel du jugement du 26 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison de l'établissement exploité au Blanc-Mesnil sous l'enseigne " Première Classe du Blanc-Mesnil ".

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) " ;

3. Par décision du 6 novembre 2014, l'administration a rejeté la réclamation formée le 17 juin 2014 par la SCI PARIS NORD INVEST HOTELS en vue d'obtenir la réduction des impositions en litige. Il est établi, ainsi qu'en atteste la signature apposée sur l'avis de réception correspondant, que le pli contenant cette décision, libellé au nom et à l'adresse du siège social de la requérante, soit 2, rue Lord Byron 75 008 Paris, a été distribué le 12 novembre 2014. La SCI PARIS NORD INVEST HOTELS soutient néanmoins que, dès lors que l'avis de réception en cause mentionne une deuxième adresse, qui est inexacte, et ne précise ni le nom ni la qualité du signataire, cette notification ne saurait être tenue pour régulière.

4. En premier lieu, il est vrai que l'avis de réception comporte, outre l'adresse du siège social de la société, telle que rappelée ci-dessus et non contestée, une ligne indiquant également une adresse au 45, rue de Paris. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que cette ligne supplémentaire ne figure ni sur la décision attaquée ni sur l'enveloppe d'envoi de cette décision. D'autre part, si la requérante soutient qu'il existe un " 45, rue de Paris " à Bobigny, il est notoire qu'aucune " rue de Paris " n'existe dans le huitième arrondissement de la capitale dans lequel la société requérante a son siège, ni, d'ailleurs, dans aucun autre. La mention en litige ne peut ainsi être regardée que comme une erreur de plume qui n'a pu faire naître, aux yeux des services postaux, aucune confusion sur le destinataire du pli et ce, d'autant que celui-ci a été effectivement distribué et non retourné au service expéditeur faute de pouvoir identifier ce destinataire. Par suite, la SCI PARIS NORD INVEST HOTELS qui, du reste, se borne à de pures hypothèses, n'est pas fondée à prétendre que la décision rejetant sa réclamation aurait éventuellement pu être présentée à une autre entreprise, dont, de surcroît, les représentants en auraient accusé réception par inadvertance.

5. En deuxième lieu, l'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire de cet accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant rejet de sa réclamation, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.

6. En l'espèce, la SCI PARIS NORD INVEST HOTELS n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis de réception litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, lesquels, par ailleurs, ont été présentés et remplis conformément à la réglementation postale. Elle n'établit donc pas que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit.

7. Par suite, la décision du 6 novembre 2014, qui comporte les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 12 novembre suivant. C'est donc à bon droit que le Tribunal a estimé que la demande de la société introduite devant lui le 22 février 2016 était tardive au regard du délai fixé par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et, pour ce motif, l'a rejetée comme irrecevable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI PARIS NORD INVEST HOTELS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PARIS NORD INVEST HOTELS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PARIS NORD INVEST HOTELS et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

M. Livenais, président assesseur,

M. Huon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2018.

Le rapporteur,

C. HUONLe président,

P. BRESSELe greffier,

A. FOULON

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

5

N° 17VE00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00615
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-24;17ve00615 ?
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